Réf. : Cass. soc., 12 mai 2009, n° 07-44.625, Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris, F-D (N° Lexbase : A9716EGX)
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
le 07 Octobre 2010
Résumé
Dès lors que la prime exceptionnelle, qui était versée postérieurement au départ à la retraite du salarié, constituait un avantage de retraite, la dénonciation de l'engagement unilatéral instituant la prime ne remettait pas en cause cet avantage après la liquidation de la retraite. |
Commentaire
I - La qualification douteuse d'avantage de retraite intangible
Certaines entreprises, soucieuses de continuer à gratifier leurs anciens salariés une fois qu'ils quittent l'entreprise et ce, afin d'améliorer le montant de leur pension de retraite, peuvent décider de continuer à leur verser certains avantages dont ils bénéficiaient lorsqu'ils faisaient encore partie des effectifs et dont ils sont privés à la suite de leur départ ou de leur mise à la retraite.
Reste à déterminer comment il convient d'analyser ces sommes. En 2004, la Cour de cassation, constatant logiquement que les retraités ne faisaient plus partie de l'entreprise, avait logiquement considéré, dans l'arrêt "Tréfileurope", que la dénonciation des usages applicables dans l'entreprise, et en vertu desquels les actifs avaient jusqu'à présent bénéficié de primes exceptionnelles, était sans effet pour les retraités, ce qui était parfaitement logique puisque ces derniers ne tiraient pas leurs droits de l'usage, puisqu'ils avaient quitté l'entreprise pour prendre leur retraite, mais de l'engagement pris à leur égard par leur ancien employeur.
Cet arrêt a été diversement interprété, certains commentateurs y ayant vu, à tort selon nous, l'affirmation implicite d'un principe d'intangibilité des avantages de retraite (2), alors que d'autres y voyaient, tout au contraire, la volonté de dissocier le traitement des actifs et des retraités, suggérant même que l'employeur pourrait se défaire de son engagement unilatéral en le dénonçant (3).
C'est dire si un nouvel arrêt répondant précisément à la question de l'intangibilité était attendu et c'est peu dire si la déception est à la hauteur de l'attente, ne serait-ce que parce que l'absence de publication suggère que la Cour de cassation n'a pas elle-même pris la mesure des enjeux, tant théoriques que pratiques, de l'affaire qui lui était soumise.
Dans cette affaire (4), la Caisse d'Epargne de Paris, devenue en 1991 la Caisse d'Epargne Ile-de-France, avait décidé de verser aux anciens salariés de l'entreprise partis à la retraite une "prime exceptionnelle" annuelle qui constituait le prolongement des primes que ces derniers percevaient, antérieurement à leur départ à la retraite, en leur qualité de salariés de l'entreprise (5).
Dans le courant de l'année 2004, la Caisse d'Epargne a fait part aux syndicats représentatifs de l'entreprise de sa volonté de mettre un terme au versement de la prime "exceptionnelle" due aux anciens salariés de l'entreprise partis à la retraite. La Caisse d'Epargne a, alors, soumis son projet à l'avis du comité d'entreprise, puis informé individuellement l'ensemble des retraités bénéficiaires de la prime exceptionnelle de sa décision d'en cesser le versement.
L'Union fédérale des retraités du secteur financier CGT a assigné la Caisse d'Epargne Ile-de-France Paris devant le tribunal de grande instance de Paris afin que ce dernier suspende la décision de la Caisse d'Epargne et poursuive le versement de cette prime exceptionnelle accordée "à titre viager".
Par un arrêt en date du 24 mai 2007, la cour d'appel de Paris a fait droit à ces demandes (6) et c'est cette décision qui se trouve ici confirmée par le rejet du pourvoi. Pour la Haute juridiction, en effet, "dès lors que la prime exceptionnelle, qui était versée postérieurement au départ à la retraite du salarié, constituait un avantage de retraite, la dénonciation de l'engagement unilatéral instituant la prime ne remettait pas en cause cet avantage après la liquidation de la retraite".
Cet arrêt nous semble critiquable à plus d'un titre
C'est, tout d'abord, la qualification retenue d'"avantage de retraite" qui nous semble extrêmement discutable, comme elle l'était, d'ailleurs, déjà en 2004 dans l'arrêt "Tréfileurope" (7).
La notion d'"avantage de retraite" ou d'"avantage de vieillesse" figure à de nombreuses reprises dans le Code de la Sécurité sociale, dans ses dispositions relatives à l'assurance vieillesse (8), mais jamais dans le Code du travail. Il est donc tout à fait exact de considérer, avec de nombreux auteurs (9), que ces "avantages de retraite" sont intrinsèquement liés à l'existe d'un régime de retraite, légal ou conventionnel.
C'est, également, ce qui ressort très nettement de la jurisprudence, tant du Conseil constitutionnel que de la Cour de cassation, car dans toutes les affaires examinées qui mettaient en cause la notion d'intangibilité, les débats ne concernaient que des prestations servies dans le cadre de régimes de retraite, légaux ou conventionnels et jamais en dehors de ce contexte.
En dehors du cadre des régimes de retraite, la notion d'"avantage de retraite" ne renvoie, d'ailleurs, à aucune notion connue ni, à plus forte raison, à aucun régime juridique déterminé en droit du travail. Le Code du travail ignore, en effet, totalement cette notion et la jurisprudence n'y faisait pas référence jusqu'à l'arrêt "Tréfileurope" rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 novembre 2004.
Or, dans cette affaire, les primes versées aux salariés ne l'avaient pas été dans le cadre d'un quelconque "régime de retraite", légal ou conventionnel, mais uniquement dans le cadre d'un engagement pris par l'entreprise au bénéfice des anciens actifs. L'entreprise n'avait, d'ailleurs, jamais indiqué aux retraités qu'elle entendait s'engager de manière viagère à compléter leur pension dans le cadre défini par le Code de la Sécurité sociale. Les modalités de mise en place de ces primes sont sans rapport avec les principes qui gouvernent la mise en place de systèmes de retraites supplémentaires dans les entreprises.
L'analyse des primes versées montre, s'il en était besoin, qu'elles étaient soumises à un régime calqué sur celles versées aux actifs et sans rapport aucun avec les "avantages de retraite".
Il s'agissait de primes annuelles, alors qu'un avantage de retraite est versé de manière périodique. Par ailleurs, seuls les salariés en poste dans l'entreprise au moment de leur départ en retraite en bénéficiaient et nullement tous les salariés ayant cotisé pour la retraite dans leur carrière au sein de l'entreprise, mais qui l'auraient quittée avant de liquider leurs droits à l'assurance-vieillesse.
Cette prime était d'un montant fixe, totalement indépendant du niveau de la retraite perçue ou du salaire antérieur, ce qui contredisait totalement tout rattachement à un quelconque "avantage de retraite" dont le montant devrait logiquement varier selon le salaire antérieur de ses bénéficiaires.
Cet "avantage", qui ne constitue, en réalité, qu'une prime, serait, selon la Cour de cassation, intangible une fois la retraite liquidée.
Or, cette affirmation nous semble erronée.
C'est, tout d'abord, ce qui ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a affirmé, de la manière la plus nette qui soit, "qu'aucune règle, ni aucun principe constitutionnel ne garantit 'l'intangibilité des droits à retraite liquidés'" (10).
C'est, également, ce qui a été jugé très nettement par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui limite le principe d'intangibilité aux seuls nombre de points acquis au moment de la liquidation (11), mais l'a formellement écarté s'agissant du montant des pensions dans son arrêt "Agirc" en date du 31 mai 2001, l'arrêt d'appel entrepris ayant "écarté à juste titre toute notion d'intangibilité des prestations" (12).
Enfin, et contrairement à ce qui a, parfois, pu être suggéré, l'arrêt "Tréfileurope", rendu en 2004, n'a pas consacré de principe d'intangibilité des avantages de retraite. La Haute juridiction avait simplement affirmé que "le versement volontaire par l'employeur d'une prime dite de milieu d'année postérieurement à la mise en retraite du salarié entraîne la transformation de la prime versée pendant la période d'activité en un avantage de retraite et que, dès lors, la dénonciation de l'usage instituant la prime ne remet pas en cause cet avantage après la liquidation de la retraite", c'est-à-dire que, ne relevant plus de l'usage d'entreprise, les retraités relevaient nécessairement d'un autre régime, dont la Cour ne disait, d'ailleurs, rien (13).
Les observations "anonymes" publiées sous l'arrêt à la RJS, et très certainement dues à la plume d'un Conseiller, peut-être même du rapporteur sous la décision, conformément à une pratique très en vogue dans cette revue, insistent, d'ailleurs, bien sur la portée limitée à la décision (14), avec d'autres auteurs (15).
II - Le retour souhaité au régime de droit commun de l'engagement unilatéral révocable
Les primes versées aux retraités ne constituent donc ni des salaires, puisque ces retraités ne sont plus liés à l'entreprise par un contrat de travail, ni des prestations de retraite, puisqu'elles ne sont pas versées dans le cadre d'un "régime de retraite", mais, selon la Cour de cassation, un "avantage de retraite".
Comme nous l'avions souligné, cette notion est inédite en droit du travail et n'est, par conséquent, rattachée à aucun régime juridique spécifique. Pour déterminer ce régime juridique adéquat, il convient donc de qualifier ces sommes et de déterminer leur source. La lecture de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 novembre 2004 est, de ce point de vue, riche d'enseignements. La Haute juridiction indique, en effet, qu'il s'agissait d'un "versement volontaire" de l'entreprise.
Or, ce "versement volontaire" ne saurait s'apparenter à un simple fait juridique, qui serait intervenu de manière accidentel, mais correspond bien un acte juridique, en l'occurrence un "paiement" réalisé en plein connaissance de cause destiné à augmenter le pouvoir d'achat de ses anciens salariés en leur octroyant le bénéfice d'une prime exceptionnelle versée annuellement.
Ce "versement volontaire" appartient donc à la catégorie des engagements unilatéraux, bien connue en droit du travail.
L'engagement unilatéral constitue un acte juridique unilatéral, c'est-à-dire une manifestation unilatérale de volonté destinée à produire des effets de droit.
Ces engagements unilatéraux sont soumis à un régime juridique très proche de celui des usages d'entreprise, ce qui prive de véritable enjeu la qualification de la pratique qui s'était instaurée au sein de la Caisse d'Epargne (usage ou engagement unilatéral).
Selon la jurisprudence, il convient de distinguer selon que l'engagement a été pris pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans la première hypothèse, l'engagement doit être maintenu jusqu'à l'expiration du terme (16) ; dans la seconde, la prohibition des engagements perpétuels et le principe de liberté des engagements autorisent son auteur à le révoquer à tout moment (17).
Pour déterminer le régime applicable à la "prime exceptionnelle", il convient donc de déterminer si cet engagement avait été pris pour une durée déterminée ou indéterminée.
Trois éléments conduisent, ici, à la qualification d'engagement à durée indéterminée.
En premier lieu, on remarquera que la Caisse d'Epargne n'avait pas garanti aux retraités le versement de la prime jusqu'à leur décès. A défaut de mention particulière, l'engagement, qui n'a été assorti d'aucun terme, doit donc logiquement être considéré comme pris sans détermination de durée.
En deuxième lieu, la prime avait été qualifiée, par la Caisse d'Epargne, d'"exceptionnelle", comme en atteste le document accompagnant le paiement annuel de la prime aux retraités. L'usage du qualificatif "exceptionnel" montrait bien que la Caisse d'Epargne ne désirait pas s'engager sur une durée définie, à plus forte raison viagère.
En troisième lieu, cette "prime exceptionnelle" constituait le pendant des primes versées aux actifs. Or, ces primes versées aux actifs avaient un caractère nécessairement indéterminé dans leur durée, puisqu'elles résultaient historiquement d'un usage d'entreprise, puis d'accords d'entreprise conclus pour une durée indéterminée et donc dénonçables.
Dans ces conditions, la qualification retenue pour le fondement de la prime versée aux actifs doit être également retenu pour les retraités et la "prime exceptionnelle" soumise à la même qualification d'engagement illimité.
En application du principe de la prohibition des engagements perpétuels, l'engagement unilatéral de l'employeur pris sans limitation de durée peut toujours cesser dès lors que l'employeur décide d'y mettre un terme (18).
Dès lors que cet engagement avait une portée collective, ce qui était incontestablement le cas ici, l'employeur devait informer les représentants du personnel, ainsi que les bénéficiaires de sa décision de dénoncer l'engagement (19), ce qui avait été fait par la Caisse d'Epargne, ainsi que les bénéficiaires pris individuellement, ce qui avait également été fait.
La jurisprudence impose aussi à l'employeur le respect d'un préavis dont la durée n'a, bien entendu, pas été fixée par le Code du travail, mais qui est généralement calquée sur celle du préavis dû en cas de dénonciation d'une convention collective, soit trois mois. Ce préavis doit permettre aux bénéficiaires de se préparer à la suppression de l'engagement et aux partenaires sociaux d'ouvrir d'éventuelles négociations en vue de la conclusion d'un accord de remplacement (20).
Or, ici, le délai de préavis a été largement suffisant, puisque l'annonce officielle de la volonté de mettre un terme à cet engagement a été faite en février 2005 pour une échéance qui était prévue pour octobre.
Reste à s'interroger sur l'avenir de cette jurisprudence qui nous semble si discutable sur le terrain strictement juridique et si problématique sur le plan pratique, car elle dissuadera, désormais, les entreprises de maintenir des avantages une fois les salariés partis à la retraite. Comme nous l'avons indiqué, il n'est pas certain que la Chambre sociale ait parfaitement mesuré la portée de cette décision rendue en formation restreinte et sans volonté de publication. Il n'en demeure pas moins que l'entorse faite au principe fondamental de libre révocabilité des engagements unilatéraux mérite d'être réparée.
(1) Cass. soc., 30 novembre 2004, n° 02-45.367, Société Tréfileurope c/ M. Robert Charton, FS-P+B (N° Lexbase : A1245DET), Dr. soc., 2005, p. 327, et nos obs. ; Travail et Protection sociale, 2005, comm. 7 ; RJS, 2005, n° 246 ; SSL, n° 170 du 21 juin 2005, note S. Pélicier-Loevenbruck ; Les échos, 2 juin 2005.
(2) S. Pélicier-Loevenbruck, préc..
(3) En ce sens nos obs., préc..
(4) Nous nous devons, ici, de préciser que nous avions été consultés par la Caisse d'Epargne dans cette affaire et que cette chronique reprend l'opinion que nous avions défendue dans cette expertise.
(5) Un protocole d'accord "portant sur le volet social de la création de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Paris Ile-de-France", en date du 2 mai 1991, complété par un avenant en date du 27 juin 1991, ont maintenu le principe de la prime annuelle versée aux salariés de l'entreprise. A la suite de la conclusion de ces accords, la Caisse d'Epargne avait, également, versé une prime à ses anciens salariés partis à la retraite jusqu'au mois d'octobre 2004.
(6) CA Paris, 18ème ch., sect. C, 24 mai 2007, n° 05/24430, Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France c/ Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT (N° Lexbase : A7954DXU).
(7) Cass. soc., 30 novembre 2004, n° 02-45.367, préc..
(8) CSS, art. L. 161-17-1 (N° Lexbase : L7739DKT), concernant le répertoire national des retraites et des pensions ; CSS, art. L. 241-2 (N° Lexbase : L4257ICN), concernant les ressources de l'assurance maladie ; CSS, art. L. 242-12 (N° Lexbase : L4257ICN), concernant le taux des cotisations sociales ; CSS, art. L. 243-2 (N° Lexbase : L4960AD3), concernant le précompte des cotisations sociales ; etc..
(9) Ainsi R. David-Vezin, JurisClasseur Protection sociale, fasc. 436-10, p. 32, §. 217 : "le régime d'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties. Ainsi, dès sa notification à l'assuré, la retraite acquiert un caractère définitif dans la mesure où les droits à pension sont liquidés à la demande de l'assuré et conformément à son option, et dès lors qu'aucune contestation n'est élevée quant à la régularité de la décision d'attribution notifiée par la caisse".
(10) Décision n° 94-348 DC du 3 août 1994, Loi relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des Directives 92/49 et 92/96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes (N° Lexbase : A8309ACQ).
(11) Cass. soc., 23 novembre 1999, n° 97-18.980, Association Adecare (N° Lexbase : A7031DTL), Dr. soc., 2000, p. 322, concl. P. De Caigny, p. 337, chron. L. Favoreu.
(12) Cass. soc., 31 mai 2001, n° 98-22.510, M. André Buffiere c/ Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers (N° Lexbase : A5136ATE), Bull. civ. V, n° 200 ; Dr. soc., 2001, p. 744, concl. J. Duplat.
(13) En ce sens les obs. publiées dans la RJS, 2005, n° 246.
(14) RJS, 2005, n° 246.
(15) En ce sens, le commentaire anonyme de cet arrêt dans Travail et Protection sociale, 2005, comm. 7. Egalement nos obs., Dr. soc., 2005, p. 327.
(16) Cass. soc., 16 décembre 1998, n° 96-42.691, M. Leuthold Von Oertzen c/ Groupement d'intérêt économique (GIE) Le Paris mutuel urbain (N° Lexbase : A5194CUW), RJS, 1999, n° 245.
(17) Cass. soc., 13 novembre 1990, n° 88-45.804, M. Abel et autres c/ Société Gilibert et autre (N° Lexbase : A4429ACZ), Bull. civ. V, n° 544.
(18) Cass. soc., 16 décembre 1998, n° 96-41.627, Mme Andrieux-Chinas et autres c/ Ecole pratique de service social (N° Lexbase : A0166AUP), Bull. civ. V, n° 553.
(19) Cass. soc. 13 novembre, 1990, n° 88-45.804, préc..
(20) Cass. soc., 4 décembre 1991, n° 88-40.454, Société Marcel Varret c/ M. Sousa (N° Lexbase : A4839ABT), Bull. civ. V, n° 553.
Décision
Cass. soc., 12 mai 2009, n° 07-44.625, Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris, F-D (N° Lexbase : A9716EGX) CA Paris, 18ème ch., sect. C, 24 mai 2007, n° 05/24430, Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France c/ Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT (N° Lexbase : A7954DXU) Lien base : |
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