Le Quotidien du 1 juin 2016 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Charge de la preuve pour l'administration : la déclaration de l'employeur fait foi sauf en cas d'éléments sérieux de nature à remettre en cause son exactitude

Réf. : CE 3° et 8° ch., 20 mai 2016, n° 387479, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0962RQP)

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[Brèves] Charge de la preuve pour l'administration : la déclaration de l'employeur fait foi sauf en cas d'éléments sérieux de nature à remettre en cause son exactitude. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31798450-breves-charge-de-la-preuve-pour-ladministration-la-declaration-de-lemployeur-fait-foi-sauf-en-cas-de
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le 02 Juin 2016

En principe, l'administration fiscale, qui supporte la charge de la preuve lorsqu'elle remet en cause le montant des revenus déclarés par un contribuable et que celui-ci conteste cette remise en cause dans le délai qui lui est imparti, doit être regardée comme apportant une telle preuve, dans l'hypothèse où elle se fonde sur les montants mentionnés sur une déclaration annuelle des salaires versés souscrite par l'employeur du contribuable, par la seule production de ce document. Toutefois, si le contribuable fait état d'éléments sérieux de nature à faire apparaître que cette déclaration annuelle des salaires comporte des inexactitudes ou, d'une manière générale, a pu inclure des sommes dont l'intéressé n'aurait pas disposé au cours de l'année d'imposition, il incombe à l'administration d'établir par tout autre moyen complémentaire la perception effective des revenus en cause au cours de l'année d'imposition. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2016 (CE 3° et 8° ch., 20 mai 2016, n° 387479, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0962RQP). En l'espèce, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 4 novembre 2014, n° 13VE03720 N° Lexbase : A0990RQQ), pour rejeter l'appel formé par le requérant, avait relevé que l'administration fiscale s'était fondée, pour procéder à la rectification, sur les déclarations annuelles de salaires établies par ses employeurs et avait retenu que l'intéressé n'établissait pas, par les pièces qu'il produisait, ne pas avoir effectivement disposé de revenus salariaux pour le montant total ressortant de ces déclarations annuelles de salaires. Néanmoins, la Haute juridiction a donné raison à l'administré. En effet, d'une part, le requérant faisait valoir que les montants portés sur ces déclarations de salaires incluaient, à titre de régularisation de cotisations sociales, une somme déjà perçue et imposée au cours de l'année 2003 et déclarée à tort en tant que droits d'auteur et produisait au dossier des attestations justifiant ses dires. D'autre part, l'administration n'apportait aucun élément de preuve complémentaire pour établir que cette somme n'était pas déjà comprise dans les revenus imposables de l'intéressé de l'année 2003 .

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