Le Quotidien du 1 juin 2016 : Licenciement

[Brèves] De l'obligation de reclassement préalable en cas d'acceptation d'un départ volontaire prévu dans un PSE sans engagement de ne pas licencier si l'objectif de réduction des effectifs n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2016, deux arrêts, n° 15-12.137, FS-P+B (N° Lexbase : A0757RQ4) et n° 15-11.047, FS-P+B (N° Lexbase : A0860RQW)

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[Brèves] De l'obligation de reclassement préalable en cas d'acceptation d'un départ volontaire prévu dans un PSE sans engagement de ne pas licencier si l'objectif de réduction des effectifs n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31798442-breves-de-lobligation-de-reclassement-prealable-en-cas-dacceptation-dun-depart-volontaire-prevu-dans
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le 02 Juin 2016

L'employeur est tenu, à l'égard des salariés qui acceptent un départ volontaire prévu dans un plan de sauvegarde de l'emploi sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 19 mai 2016 (Cass. soc., 19 mai 2016, deux arrêts, n° 15-12.137, FS-P+B N° Lexbase : A0757RQ4 et n° 15-11.047, FS-P+B N° Lexbase : A0860RQW).
Dans la première affaire, la société X a élaboré un projet de regroupement et réorganisation de ses activités entrainant la fermeture de certains établissements et une réduction d'effectif. Un PSE prévoyant des mesures incitatives aux départs volontaires a été mis en place à compter du 19 octobre 2009 et l'employeur a proposé à plusieurs salariés travaillant à la Défense une modification de leur contrat de travail pour motif économique consistant dans le transfert de leur poste au sein d'une société située en Côte-d'Or. Après avoir refusé cette modification, ils ont accepté un départ volontaire et ont conclu avec leur employeur, entre les mois de septembre 2009 et juin 2010, une convention de rupture de leur contrat de travail pour motif économique. Estimant qu'il n'existait pas de cause économique à la rupture de leur contrat et que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement interne préalable à leur départ volontaire, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
Dans la seconde affaire, Mme Y a été engagée par la société Z. Des mesures de licenciement économique étant envisagées, un PSE a été mis en place, privilégiant les départs volontaires. La salariée s'est portée volontaire au départ le 10 novembre 2009 et a signé la convention de rupture volontaire le 8 décembre 2009. Estimant qu'aucun reclassement n'avait été préalablement recherché pour elle et que ses indemnités de rupture étaient mal calculées en raison de l'absence d'intégration d'une partie de la part variable de son salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (deux arrêts dont CA Versailles, 27 novembre 2014, n° 14/00036 N° Lexbase : A4008M49) ayant considéré dans les deux affaires que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant en conséquence condamné les sociétés à verser aux intéressés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, ces dernières se sont pourvues en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois des deux affaires (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9323ES4).

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