Le Quotidien du 1 juin 2016 : Environnement

[Brèves] Infraction de chasse sans plan de chasse individuel : l'absence de détention de bracelets de marquage comme élément non constitutif

Réf. : Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-84.771, FS-P+B (N° Lexbase : A0813RQ8)

Lecture: 1 min

N2894BW4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Infraction de chasse sans plan de chasse individuel : l'absence de détention de bracelets de marquage comme élément non constitutif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31798446-0
Copier

le 02 Juin 2016

La commission de la contravention de chasse sans plan de chasse individuel ne peut se déduire de la non-détention de bracelets de marquage. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mai 2016 (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-84.771, FS-P+B N° Lexbase : A0813RQ8). Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués pour un territoire donné, ou par leurs ayants-droit. Ces plans peuvent être sollicités par toute personne détenant le droit de chasse sur le territoire concerné. Pour déclarer les prévenus coupables de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, l'arrêt attaqué retient que, sur questions des agents de l'ONCFS, M. X, organisateur de la chasse, n'a communiqué qu'un bracelet pour un sanglier et pour un chevreuil pour le terrain privé où était censée se dérouler la chasse. Il résulte du principe précité qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles R. 425-3 (N° Lexbase : L7054H97) à R. 425-17 et R. 428-13 (N° Lexbase : L6481IMY) du Code de l'environnement et de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC).

newsid:452894

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.