Le Quotidien du 25 mai 2016 : Santé publique

[Brèves] Promotion du tabac : primauté d'une loi interne de protection de la santé publique sur le droit à la liberté d'expression

Réf. : Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-80.922, FS-P+B (N° Lexbase : A0948RQ8)

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le 26 Mai 2016

Dans la mesure où toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit de tabac sont prohibées, une atteinte à la liberté d'expression peut être apportée dans le cas d'une revue destinée aux amateurs de cigares, cette restriction étant justifiée par la protection de la santé publique. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 18 mai 2016 (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-80.922, FS-P+B N° Lexbase : A0948RQ8 ; v. la position de la CEDH à ce sujet : CEDH, 5 mars 2009, Req. 26935/05 N° Lexbase : A5603EDU). En l'espèce, une association de protection des droits des non-fumeurs a fait directement citer devant le tribunal correctionnel M. M., directeur de publication d'une revue destinée aux amateurs de cigare, M. N., gérant de la société X., ainsi que cette société, pour les voir déclarés coupables du délit de publicité illicite en faveur du tabac commis à l'occasion de la vente sur le territoire français d'un numéro de la revue comportant, notamment, des mentions, photographies, pictogrammes, interviews considérés par elle comme constituant des publicités en faveur du tabac. En première instance, le tribunal a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes, laquelle a interjeté appel. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt a énoncé que la revue bi-mensuelle litigieuse qui ne pratique aucune publicité pour attirer de nouveaux lecteurs, a un tirage limité et est diffusée principalement sur abonnement auprès des amateurs de cigare déjà convaincus, n'étant de facto accessible en kiosque qu'à ceux qui la recherchent expressément. Les juges ont ajouté que la société ne tirait aucun bénéfice de son activité, que la revue avait pour finalité le partage d'expérience entre les amateurs de cigares et que les photographies d'accessoires ou de cigares havanes avec leur descriptif et leur évaluation, les pictogrammes évoquant ceux devant figurer sur les paquets de tabac, la description de méthodes de conservation, les interviews de peintre ou de chanteur évoquant leur goût pour le cigare s'inscrivent dans ce contexte d'expériences personnelles partagées et de conseils techniques échangés entre initiés, n'excluant pas des touches humoristiques qui, relevant de la liberté d'expression et de la liberté de chacun d'en apprécier la teneur, ne peuvent raisonnablement être assimilées à des agissements de prosélytisme en faveur de la consommation de tabac. A tort selon la Cour suprême qui, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel et retient que l'atteinte à la liberté d'expression était justifiée au visa des articles L. 3511-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1749K8B) et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ), dans la mesure où la cour d'appel avait relevé des éléments ayant pour effet de promouvoir le tabac.

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