Le Quotidien du 25 mai 2016 : Contrat de travail

[Brèves] Nullité de la clause de mobilité et modalités à respecter en cas de changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.556, FS-P+B (N° Lexbase : A0820RQG)

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[Brèves] Nullité de la clause de mobilité et modalités à respecter en cas de changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31758222-breves-nullite-de-la-clause-de-mobilite-et-modalites-a-respecter-en-cas-de-changement-demployeur-pre
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le 26 Mai 2016

Est nulle la clause de mobilité par laquelle le salarié, lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe (voir également sur ce thème, Cass. soc., 19 mai 2004, n° 02-43.252, F-D N° Lexbase : A2013DCK). Sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction, en sorte qu'en imposant aux salariés la modification de leur contrat de travail, l'employeur met fin au contrat qui les liait. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2016 (Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.556, FS-P+B N° Lexbase : A0820RQG).
En l'espèce, la société A a mis fin le 1er juin 2006 au marché concédé à la société B pour le transport de passagers au moyen de véhicules grand gabarit dénommés aérobus, qu'elle avait décidé de ne plus utiliser. Elle a confié un marché de transport de passagers par de nouveaux cars à grande capacité à la société C appartenant au même groupe D. Trente-trois conducteurs d'aérobus ont été transférés de la société B à la société C le 2 juin 2006 et M. X et vingt-et-un autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de leur transfert, solliciter des dommages-intérêts et des indemnités de rupture de la société B pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire de la société C.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 16 septembre 2014, plusieurs arrêts, dont n° S 11/08269 N° Lexbase : A5017MWQ) ayant débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts à l'encontre de la société B, ces derniers se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8748ESS et N° Lexbase : E8882ESR).

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