Le Quotidien du 25 mai 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Acte de parasitisme et site internet : pas de nécesité de démontrer l'existence d'un risque de confusion

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 15 avril 2016, n° 14/05590 (N° Lexbase : A4942RIU)

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le 26 Mai 2016

Le parasitisme peut être retenu dans la compétition que se livrent, comme en l'espèce, des acteurs économiques concurrents, lorsqu'est exploitée, au détriment du rival, une création qui ne fait pas l'objet d'un droit privatif sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un risque de confusion entre les produits ou leur origine. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 avril 2016 (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 15 avril 2016, n° 14/05590 N° Lexbase : A4942RIU). En l'espèce, une société spécialisée dans la vente de matériels d'outillage en magasin et en ligne avait dépensé 11 000 euros pour un site marchand. Un an après, elle s'est aperçue que l'un de ses concurrents avait un site qui reprenait l'essentiel de la présentation de son propre site. Elle l'a donc assigné pour parasitisme. Enonçant le principe précité, la cour d'appel infirme le jugement de première instance qui avait débouté la demanderesse, faute pour cette dernière d'avoir démontré un risque de confusion. Pour retenir le parasitisme en l'espèce, les juges d'appel relèvent que l'examen comparé des deux sites internet permettent de considérer qu'il existe une importante similitude de caractéristiques entre eux, que ce soit l'ordre d'apparition des rubriques, leur emplacement et celui des éléments qui les composent ou le choix de ces rubriques et de leur contenu. En outre, les deux sites en cause ont une présentation différente de celle des sites concurrents, si bien que cette dernière ne peut être tenue pour nécessaire et que l'importante similitude observée entre les deux sites opposés ne saurait être considérée comme fortuite. En outre, les juges ajoutent qu'invoquant à juste titre la similitude de présentation générale des sites, ainsi que la singularité de celui qu'elle a commencé à exploiter une année avant son concurrent, la demanderesse est fondée à se prévaloir d'une faute de ce dernier commise à son préjudice. La cour d'appel considère, ainsi, qu'en adoptant comme elle l'a fait une présentation de son site que rien n'imposait, la société concurrente, faussant le jeu d'une saine concurrence, a employé une stratégie commerciale tendant à rechercher une proximité avec le commerce en ligne de son concurrent agissant dans le même domaine de l'outillage, en s'épargnant, ce faisant, toute perte de temps et coûteuses recherches potentiellement répercutables sur ses prix de vente ou rognant ses bénéfices, et l'a privée, de plus, de l'entier profit qu'elle pouvait légitimement attendre, à terme, de ses investissements, peu important, que le nombre de visiteurs ou le chiffre d'affaires de la société victime du parasitisme n'aient pas été sensiblement affectés. Le parasitisme est donc prouvé en l'espèce.

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