La lettre juridique n°654 du 12 mai 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Créances salariales : non assimilation à des créances alimentaires et nécessité d'une décision du juge-commissaire pour leur paiement immédiat sur les fonds disponibles

Réf. : Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.855, F-P+B (N° Lexbase : A3428RNB)

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[Brèves] Créances salariales : non assimilation à des créances alimentaires et nécessité d'une décision du juge-commissaire pour leur paiement immédiat sur les fonds disponibles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31655007-brevescreancessalarialesnonassimilationadescreancesalimentairesetnecessitedunedecisiond
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le 18 Mai 2016

D'une part, les créances alimentaires soustraites à l'interdiction des paiements par l'article L. 622-7, I, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L7285IZT) sont celles qui sont issues d'une obligation alimentaire ; les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l'employeur, ne sont pas assimilables à des créances alimentaires au sens de ce texte. D'autre part, si l'article L. 625-8, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L3391ICL) prévoit le paiement, sur les fonds disponibles ou les premières rentrées de fonds, de certaines créances salariales dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, un versement provisionnel immédiat d'un mois de salaire étant même prévu par l'alinéa 2 du texte avant tout établissement du montant des créances visées à l'alinéa 1er, ces différents paiements n'interviennent que sur décision du juge-commissaire. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2016 (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.855, F-P+B N° Lexbase : A3428RNB). En l'espèce une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 22 juillet 2010, à l'égard d'une société. Un jugement d'un conseil de prud'hommes du 6 septembre 2011 l'a condamnée à payer à l'un de ses salariés, diverses sommes. Après qu'un plan de sauvegarde eut été arrêté le 20 décembre 2011, ce salarié a fait pratiquer, en exécution du jugement du 6 septembre 2011, une saisie-attribution, dont la société débitrice et les organes de sa procédure collective ont demandé la mainlevée. La cour d'appel de Poitiers ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution (CA Poitiers, 20 mais 2014, n° 13/02823 N° Lexbase : A5011ML8), le salarié a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la saisie-attribution ne portait pas sur une créance, fût-ce pour partie, à caractère alimentaire, de sorte que bien qu'antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle échappait par sa nature à l'interdiction de paiement et à celle, corollaire, de l'interdiction des poursuites et procédures d'exécution édictées par les articles L. 622-7, I, et L. 622-21 (N° Lexbase : L3452ICT) du Code de commerce, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ces textes. En outre, le salarié reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu au moyen selon lequel il résulterait de l'article L. 625-8 du Code de commerce que les créances salariales échappent au sort commun et doivent être payées immédiatement sur les fonds disponibles. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5145EU4 et N° Lexbase : E1655EQD).

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