Dans la mesure où il revient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur et la portée des constats d'huissiers, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction, il ne saurait y avoir d'atteinte au principe de l'égalité des armes au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2016 (Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-28.353, FS-P+B
N° Lexbase : A3494RNQ).
En l'espèce, M. X a été engagé le 19 août 1991 par la société A aux droits de laquelle vient la société B en qualité d'opérateur sellier. M. Y a été engagé par cette dernière le 1er septembre 2003 en qualité agent de production. A la suite de l'annonce en janvier 2009 d'un projet de fermeture du site de production de Lagny-le-Sec où ils étaient affectés, les salariés ont participé à un mouvement de grève en avril 2009. Par arrêt du 17 avril 2009, la cour d'appel, statuant en référé, a ordonné l'expulsion des grévistes des locaux de cette usine. Mis à pied à titre conservatoire le 23 avril 2009, ils ont été licenciés pour faute lourde par lettre du 12 mai 2009. La cour d'appel (CA Amiens, 8 octobre 2014, plusieurs arrêts, notamment n° 13/01617
N° Lexbase : A9641MXD ; CA Amiens, 8 octobre 2014, n° 13/01621
N° Lexbase : A9760MXR et n° 13/01619
N° Lexbase : A9601MXU) ayant rejeté leurs demandes au titre de la nullité du licenciement et de la rupture du contrat de travail, ces derniers se sont pourvus en cassation. En énonçant la règle susvisée la Haute juridiction rejette les pourvois formés par les salariés. Elle ajoute, notamment, qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont les constats d'huissiers de justice et le procès verbal de l'inspecteur du travail, la cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, que les salariés, bien qu'informés du caractère illicite de l'occupation des lieux et du blocage de l'accès au site après la notification de l'arrêt de référé de la cour d'appel ordonnant l'expulsion des grévistes suivie d'un commandement de quitter les lieux, avaient personnellement participé à la poursuite de ces opérations de blocage durant quatre jours, interdisant le travail de salariés non grévistes, en a exactement déduit que les licenciements étaient fondés sur une faute lourde (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2526ETQ et N° Lexbase : E2523ETM).
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