La lettre juridique n°654 du 12 mai 2016 : Contrôle fiscal

[Brèves] Procédure de régularisation en cours de vérification de comptabilité : le cas des associés d'une SCI

Réf. : CE 9° et 10° ch., 4 mai 2016, n° 383135, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4612RN7)

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le 18 Mai 2016

Les dispositions de l'article L. 62 du LPF (N° Lexbase : L7621HEY) sont destinées à permettre au contribuable de régulariser spontanément une déclaration qui comporterait des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances, sans lui permettre cependant de pallier le défaut de souscription d'une déclaration. Toutefois, sous réserve des conditions fixées par l'article L. 62 et notamment que l'infraction ne soit pas exclusive de bonne foi, les associés d'une SCI qui ont déposé une déclaration d'impôt sur le revenu peuvent régulariser cette déclaration sur le fondement de ces dispositions en déclarant dans la catégorie des BIC les sommes déclarées à tort par la société au titre de l'impôt sur les sociétés et qui doivent être imposées entre leurs mains. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2016 (CE 9° et 10° ch., 4 mai 2016, n° 383135, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4612RN7). En l'espèce, un couple (les requérants) est associé à hauteur de 50 % chacun dans une SCI créée en 2002, et qui a d'abord exercé une activité de gestion immobilière et a acquis, en 2002 et 2005, deux terrains. En application d'une délibération de son assemblée générale du 26 janvier 2007, son objet social est devenu, à compter du 1er janvier 2007, la construction vente de tous biens immeubles. La SCI a alors fait construire en 2007 et 2008 un ensemble immobilier comprenant treize appartements destinés à la vente. L'administration a, par la suite, imposé les résultats de la SCI à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC de ses associés conformément aux dispositions de l'article 239 ter du CGI (N° Lexbase : L4961HLC). Néanmoins, pour le Conseil d'Etat, qui a donné raison aux requérants, même si les conditions posées par l'article 239 ter sont remplies, en écartant la déclaration complémentaire déposée par les requérants conformément à la procédure de régularisation prévue par l'article L. 62 du LPF, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (CAA Lyon, 22 mai 2014, n° 13LY01441 N° Lexbase : A0098MR3) .

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