Les décrets du 25 mars 2016, n° 2016-360 relatif aux marchés publics (
N° Lexbase : L3006K7H) et n° 2016-361 relatif aux marchés de défense ou de sécurité (
N° Lexbase : L3012K7P), ont été publiés au Journal officiel du 27 mars 2016. Pris sur le fondement de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (
N° Lexbase : L9077KBS), ils transposent le volet règlementaire des Directives 2014/24/UE (
N° Lexbase : L8592IZA) et 2014/25/UE (
N° Lexbase : L8593IZB) du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014. Ces deux décrets viennent parachever la transposition des Directives européennes et prolonger le travail d'unification des règles relatives au droit de la commande publique. Le décret n° 2016-360 énonce notamment que le seuil à partir duquel la procédure de passation du marché public doit être précédée d'une évaluation du mode de réalisation du projet est fixé à 100 millions d'euros HT, le montant d'investissement à prendre en compte étant constitué de l'ensemble des dépenses effectuées par l'acheteur pour la réalisation du projet. Les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 euros HT sont conclus par écrit. Il peut être recouru aux procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'acheteur et n'étant pas de son fait ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées ou lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé. L'on compte désormais au nombre des critères d'attribution des marchés publics, la qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, la biodiversité, le bien-être animal. Le décret n° 2016-361 prévoit des conditions de publicité et de mise en concurrence adaptées à la spécificité des marchés publics de défense ou de sécurité. Des exigences particulières garantissant la sécurité des informations et des approvisionnements peuvent être imposées tout au long de la procédure de passation et en cours d'exécution. Le dispositif législatif d'effectivité des engagements internationaux est mis en oeuvre. Enfin, l'acheteur public peut imposer au titulaire du marché de mettre en concurrence les opérateurs économiques auxquels il envisage de confier la réalisation d'une partie du marché.
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