Le Quotidien du 30 mars 2016 : Impôts locaux

[Brèves] TFPB : cas d'un volume à l'intérieur d'un bâtiment dont le redevable ne possède pas la structure

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 mars 2016, n° 374432, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4291Q8G)

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[Brèves] TFPB : cas d'un volume à l'intérieur d'un bâtiment dont le redevable ne possède pas la structure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30605685-breves-tfpb-cas-dun-volume-a-linterieur-dun-batiment-dont-le-redevable-ne-possede-pas-la-structure
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le 31 Mars 2016

Dans les faits rapportés, il s'agit du cas d'un parc de stationnement public souterrain de quatre niveaux construit sous une place publique par une commune qui a ensuite procédé au déclassement du domaine public du seul volume constitué par les places de stationnement d'un des niveaux, en vue de leur cession à une personne privée. Dès lors, ces places de stationnement, acquises en pleine propriété par l'acquéreur, sont comprises dans le bâtiment, leur propriété étant par ailleurs assortie de servitudes sur les éléments de ce dernier qui demeurent propriété de la commune, afin de permettre l'usage des places ainsi acquises. Par suite, alors même que la structure du bâtiment reste la propriété de la commune, la société est propriétaire d'une fraction de ce bâtiment, qui doit être regardée comme une propriété bâtie, au sens des articles 1380 (N° Lexbase : L9812HLY) et 1400 (N° Lexbase : L9864IWA) du CGI, et doit être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces places de stationnement. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 mars 2016, n° 374432, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4291Q8G). Dans cette affaire, une commune a décidé de déclasser du domaine public le seul volume constitué par les places de stationnement du quatrième sous-sol d'un parking situé sous une place publique, en vue de la cession de ces places à des personnes privées, les trois autres niveaux demeurant la propriété de la commune. Ce volume a été cédé à la société d'économie mixte d'aménagement qui y a créé 115 lots de copropriété. Par la suite, cette dernière a procédé à la vente de 70 places à des personnes privées, au nombre desquelles figure la société requérante. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, alors même que la structure du bâtiment reste la propriété de la commune, la société requérante, étant bien propriétaire d'une fraction de ce bâtiment, avait à bon droit été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des places de stationnement correspondantes .

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