Le Quotidien du 30 mars 2016 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Délit d'entrave constitué par les fausses déclarations à l'inspecteur du travail en vue de dissimuler l'absence de versement de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise et par l'absence de ce versement volontaire

Réf. : Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-87.989, F-P+B (N° Lexbase : A3474Q88)

Lecture: 2 min

N1897BW8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Délit d'entrave constitué par les fausses déclarations à l'inspecteur du travail en vue de dissimuler l'absence de versement de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise et par l'absence de ce versement volontaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30605687-breves-delit-dentrave-constitue-par-les-fausses-declarations-a-linspecteur-du-travail-en-vue-de-diss
Copier

le 31 Mars 2016

D'une part, constitue l'infraction prévue par l'article L. 8114-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3571H97), le fait d'effectuer de fausses déclarations à l'inspecteur du travail en vue de dissimuler l'absence de versement de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise et de faire ainsi obstacle à l'accomplissement de sa mission, la responsabilité pénale d'une infraction à la législation sociale incombant au premier chef à l'employeur. D'autre part, constitue le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise le fait de s'abstenir volontairement de verser au comité d'entreprise, sous l'une des formes prévues par le texte, la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 2325-43 du Code du travail (N° Lexbase : L9874H89), les pressions ou menaces exercées sur certains membres du comité d'entreprise, ainsi que l'impossibilité pour celui-ci de connaître et de vérifier la dotation effectivement versée par l'employeur au titre de son obligation légale. Tels sont les principes dégagés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2016 (Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-87.989, F-P+B N° Lexbase : A3474Q88).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, il est apparu que la société R., dont M. H est président directeur général, et Mme W., directrice des ressources humaines, devait régulariser sa participation au budget de fonctionnement du comité d'entreprise en versant une somme complémentaire dans le délai d'un mois. A la suite des engagements pris par la directrice des ressources humaines, l'inspection du travail avait classé l'affaire. Cependant, une nouvelle enquête avait révélé que l'employeur n'était pas en mesure de présenter les pièces justifiant cette régularisation et qu'il était mis en cause pour exercer des pressions sur les membres du comité d'entreprise. Le procureur de la République a donc fait citer devant le tribunal correctionnel, M. H. des chefs d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail et Mme W. de ce dernier chef. La cour d'appel déclarant les prévenus coupables des deux chefs d'accusation, ces derniers ont formé un pourvoi selon le moyen, entres autres, qu'excède ses pouvoirs l'inspecteur du travail qui demande au chef d'entreprise d'ouvrir un compte bancaire dédié au budget de fonctionnement du comité d'entreprise, la cour d'appel violant ainsi l'article L. 8114-1 du Code du travail.
En vain. En énonçant les principes susvisés, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par les deux prévenus (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3586ETY et N° Lexbase : E1943ET7).

newsid:451897

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus