Eu égard au jeune âge du détenu et à sa vulnérabilité particulière, il y a eu violation de l'article 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L4764AQI) faute pour les autorités de lui avoir dispensé les soins médicaux requis. Aussi, l'internement de ce dernier, pendant trente jours dans un centre de détention provisoire, constitue une privation de liberté au sens de l'article 5 de la CESDH (
N° Lexbase : L4786AQC). Enfin, l'absence d'un avocat pendant l'interrogatoire du mineur par la police a irrémédiablement nui aux droits de la défense de celui-ci et à l'équité de la procédure dans son ensemble. Il en résulte une violation de l'article 6 § 1 et 3 c de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CEDH, rendu le 23 mars 2016 (CEDH, 23 mars 2016, Req. 47152/06
N° Lexbase : A5880Q9N). En l'espèce, M. B. a fait l'objet de plusieurs enquêtes préliminaires au motif qu'il était soupçonné d'avoir commis des infractions, notamment de vols qualifiés et extorsions. Il fut ensuite arrêté et conduit dans un commissariat où il fut interrogé. On l'informa qu'il avait été accusé d'extorsion par un voisin âgé de neuf ans. Selon lui, la police le poussa à signer des aveux qu'il rétracta à l'arrivée de son grand père, son tuteur. Le 21 février 2005, un tribunal de district ordonna l'internement de M. B. pendant trente jours dans un centre de détention provisoire pour mineurs délinquants, notamment pour l'empêcher de récidiver et lui faire suivre une rééducation comportementale. Pour se prononcer ainsi, le tribunal releva que les faits de délinquance reprochés à M. B. étaient corroborés par ses aveux ainsi que par les dépositions de l'enfant de neuf ans et de la mère de ce dernier. Le grand-père fit un recours de l'ordonnance alléguant que la détention de son petit-fils était irrégulière et incompatible avec son état de santé. Après réexamen de l'affaire, la cour régionale confirma l'ordonnance. Devant la CEDH, M. B. s'est plaint de ses conditions d'incarcération dans le centre de détention provisoire. Invoquant l'article 3 de la CESDH, il a argué que sa détention était inhumaine et qu'il n'avait pas bénéficié de soins médicaux appropriés. Aussi, a-t-il soutenu que sa détention était contraire à l'article 5 de la CESDH. Sur le terrain de l'article 6 § 1 et 3, il s'est plaint du manque d'équité de la procédure dont il avait fait l'objet, alléguant qu'il avait été questionné par la police hors la présence de son tuteur, d'un avocat ou d'un enseignant, et qu'il s'était vu refuser le droit d'interroger les deux témoins à charge. Enonçant les principes susvisés, la Cour lui donne raison et condamne la Russie à lui verser la somme de 7 500 euros pour dommage moral résultant de la violation des articles 3, 5 et 6 § 1 de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4471EU7).
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