Le Quotidien du 25 mars 2016 : Procédure administrative

[Brèves] Régularisation d'une requête effectuée par courrier électronique sans signature électronique ou sans utiliser Télérecours : obligation de demander un courrier postal signé

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 mars 2016, n° 389521, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2220Q8Q)

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le 26 Mars 2016

Lorsque la juridiction invite le requérant à régulariser sa requête en application de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3126ALD) et que celui-ci procède à cette régularisation par courrier électronique sans utiliser l'application Télérecours (CJA, art. R. 414-1 N° Lexbase : L7500IUC) ou sans apposer sa signature électronique, au sens de l'article 1316-4 du Code civil (N° Lexbase : L0630ANN), le greffe de la juridiction est tenu de lui demander, sur le fondement de ce même article R. 612-1, de lui adresser un courrier postal portant sa signature et reprenant les éléments de son courrier électronique. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 mars 2016, n° 389521, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2220Q8Q). Mme X a, par une mémoire enregistré le 6 septembre 2014 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, demandé la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison d'un bien immobilier. Par lettre du 23 septembre 2014, le greffier en chef du tribunal administratif d'Orléans a invité la requérante à faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal dans un délai d'un mois suivant la réception de ce courrier. L'intéressée a fait élection de domicile à une adresse située dans le ressort du tribunal administratif, par courrier électronique, sans utiliser l'application Télérecours et sans apposer de signature électronique. Ce courrier est parvenu au greffe du tribunal le 15 octobre 2014, qui en a accusé réception par la même voie le lendemain. Par ordonnance du 9 décembre 2014, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif qu'elle n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'inviter, au préalable, la requérante à compléter son courrier électronique du 15 octobre 2014 par un courrier postal signé de sa main et confirmant l'adresse indiquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit .

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