Le Quotidien du 25 mars 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Régularité de la composition du conseil régional de discipline : présentation des contestations dès l'ouverture des débats

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-13.966, F-P+B (N° Lexbase : A3546Q8T)

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le 26 Mars 2016

Aucune règle spécifique de contestation de la régularité de la composition du conseil régional de discipline n'est édictée par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), de sorte qu'il est procédé comme en matière civile. Ainsi, les contestations relatives à la régularité de la composition du conseil régional de discipline doivent être présentées dès l'ouverture des débats, aucune nullité ne pouvant être ultérieurement prononcée sur ce point, même d'office. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2016 (Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-13.966, F-P+B N° Lexbase : A3546Q8T). Dans cette affaire, un avocat, qui a fait l'objet de poursuites disciplinaires, a formé un recours en annulation des délibérations des conseils de l'Ordre ayant désigné les membres du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier pour les années 2011 et 2012, et de l'élection du président de cette formation ordinale pour les mêmes années, dont l'examen a été renvoyé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en raison de sa connexité avec l'instance disciplinaire dont celle-ci est saisie par renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-23.553, F-P+B N° Lexbase : A5466KIB). La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant, par arrêt du 18 décembre 2014, déclaré ses demandes irrecevables, l'avocat a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, la cour d'appel rejette le pourvoi : la cour d'appel a parfaitement déduit l'irrecevabilité du recours formé par l'avocat, qui n'a pas invoqué en temps utile l'irrégularité de la composition de la formation ordinale appelée à statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9162ETI).

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