Constitue une indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail l'indemnité calculée par référence à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle, qui a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-23.861, FS-P+B
N° Lexbase : A3357Q8T ; voir en ce sens, Cass. soc., 21 septembre 2005, n° 03-45.827, inédit
N° Lexbase : A5107DKD).
Dans cette affaire, M. P., engagé le 1er septembre 2009 par la société A. en qualité de directeur général, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 décembre 2009. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité "conventionnelle" de licenciement, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 1er juillet 2014, n° 12/00279
N° Lexbase : A3400MSQ) retient que la reprise d'ancienneté qui a été accordée au salarié lors de son engagement n'a pas eu pour effet de transformer l'indemnité conventionnelle en une indemnité de nature contractuelle et qu'il n'y a dès lors, aucun obstacle juridique à ce que le salarié fasse valoir un accord d'entreprise de nature collectif expressément visé dans son contrat de travail, dans la mesure où il s'avère plus favorable pour lui, conformément au droit positif applicable.
L'employeur forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Au visa des articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1152 (
N° Lexbase : L1253ABZ) du Code civil, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Alors qu'elle constatait que le contrat de travail se référait, non pas à l'application globale de l'accord d'entreprise Eurogem du 1er septembre 2003, mais seulement à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle prévue par cet accord, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier si l'indemnité contractuelle de licenciement ainsi stipulée présentait un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9669ESW).
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