Un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail principal. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 mars 2016 (Cass. civ. 3, 17 mars 2016, n° 14-24.748, FS-P+B
N° Lexbase : A3598Q8R). En l'espèce, le locataire, en vertu d'un bail commercial à effet du 27 mai 2003, avait donné les locaux en sous-location selon un bail du 18 mai 2005 devant s'achever le 26 mai 2009. Le sous-locataire avait, par lettre recommandée du 26 janvier 2009, donné un congé à effet du 26 mai 2009, puis, après contestation de la validité de ce congé, il avait, par acte extrajudiciaire du 26 juin 2009, délivré un congé à effet du 31 décembre 2009. Le locataire a assigné le sous-locataire en nullité du congé délivré le 26 janvier 2009 et en paiement de loyers et charges jusqu'au 18 mars 2011, date d'échéance de la période triennale du bail de sous-location à laquelle le congé du 26 juin 2009 produira ses effets. Les juges du fond ont déclaré nul le congé délivré le 26 janvier 2009 et condamné le sous-locataire à payer les loyers et charges arrêtées au 31 décembre 2009 (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 18 juin 2014, n° 12/15445
N° Lexbase : A4630MRW). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par ce dernier au motif qu'un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail principal. La durée prévue du sous-bail ne constituant pas une renonciation de l'une ou l'autre des parties aux dispositions du statut des baux commerciaux qui impose la délivrance d'un congé par acte extrajudiciaire, le premier congé notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception était donc nul (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E1498AE9).
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