Le Quotidien du 25 mars 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Ecoutes téléphoniques : validité des écoutes entre avocat et client et censure de celles entre un avocat et son Bâtonnier

Réf. : Cass. crim., 22 mars 2016, deux arrêts, n° 15-83.206, FS-P+B (N° Lexbase : A6046Q8G) et n° 15-83.205, FS-P+B (N° Lexbase : A7139Q9B)

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le 07 Avril 2016

Aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à la captation, à l'enregistrement et à la transcription des propos d'un avocat intervenant sur la ligne téléphonique d'un tiers régulièrement placée sous écoute, dès lors que, comme en l'espèce, en premier lieu, cet avocat n'assure pas la défense de la personne placée sous surveillance, qui n'est ni mise en examen ou témoin assisté ni même n'a été placée en garde à vue dans la procédure en cause, et, en second lieu, ses propos, seraient-ils échangés avec un client habituel, dont le contenu est étranger à tout exercice des droits de la défense dans ladite procédure ou dans toute autre, révèlent des indices de sa participation à des faits susceptibles de qualification pénale (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83.206, FS-P+B N° Lexbase : A6046Q8G). En revanche, ne peut être transcrite la conversation téléphonique entre un avocat, placé sous interception, et son Bâtonnier dès lors qu'elle ne révèle aucun indice de participation personnelle de ce dernier à la commission d'une infraction pénale (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83.205, FS-P+ B N° Lexbase : A7139Q9B). Tels sont les enseignements dégagés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 22 mars 2016 dans une affaire d'écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre d'une information judiciaire portant sur le financement de la campagne présidentielle de 2007. Si la première solution est constante -validité de la transcription des échanges entre la personne écoutée et son avocat lorsqu'ils sont de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction (cf. Cass. crim., 1er octobre 2003, n° 03-82.909, F-P+F N° Lexbase : A6731C98 et voir l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6636ETX)-, la motivation retenue par la Haute juridiction semble sonner le glas du secret professionnel entre l'avocat et le justiciable. Quant à la deuxième solution dégagée par la Cour de cassation, elle apporte une clarification attendue par la profession, notamment par l'ancien Bâtonnier de Paris, Pierre-Olivier Sur, qui avait fortement dénoncé les méthodes retenues (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6636ETX).

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