Le Quotidien du 11 mars 2016 : Pénal

[Brèves] Caractérisation du délit de subornation de témoins en cas de fourniture d'une lettre à recopier, d'appels et SMS insistants et répétés

Réf. : Cass. crim., 2 mars 2016, n° 15-81.787, FS-P+B (N° Lexbase : A0809QYM)

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le 12 Mars 2016

Le délit de subornation de témoins est constitué lorsque la prévenue, bénéficiant d'une emprise évidente sur son amie, lui a fourni un modèle de lettre à recopier et a usé d'appels et messages téléphoniques répétés et insistants, afin d'obtenir d'elle qu'elle adresse au juge d'instruction un courrier mensonger dans lequel elle revenait sur ses déclarations. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 2 mars 2016 (Cass. crim., 2 mars 2016, n° 15-81.787, FS-P+B N° Lexbase : A0809QYM). En l'espèce, Mme D. a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de subornation de témoin pour avoir exercé sur Mme R. des pressions l'ayant déterminée à adresser au juge d'instruction, qui l'avait fait entendre sur commission rogatoire, un courrier mensonger dans lequel elle revenait sur les déclarations qu'elle avait faites sous serment aux gendarmes au sujet d'une personne mise en examen. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable et la cour d'appel, pour confirmer cette décision, a retenu que pour vaincre les réticences affichées de Mme R. et obtenir qu'elle adresse au juge d'instruction la lettre litigieuse, dans laquelle elle modifiait ses déclarations et dénonçait les conditions de son audition par les gendarmes, la prévenue bénéficiant d'une emprise sur son amie, lui a fourni un modèle de lettre à recopier et a usé d'appels et messages téléphoniques répétés et insistants. Les juges ont également retenu que la déposition circonstanciée de Mme R. faite devant les gendarmes était sincère et que son courrier était donc mensonger, ce que la prévenue ne pouvait ignorer. La Haute juridiction approuve le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de Mme D., notamment en ce qu'il est devenu sans objet à la suite de l'arrêt du 7 octobre 2015 (Cass. crim., 7 octobre 2015, n° 15-81.787, F-D N° Lexbase : A0635NTP) ayant dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 434-15 du Code pénal (N° Lexbase : L7972ALT) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9997EW8).

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