Le Quotidien du 11 mars 2016 : Urbanisme

[Brèves] Décision de sursis à statuer : caractère d'un refus au sens de l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 383060, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5425QYL)

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[Brèves] Décision de sursis à statuer : caractère d'un refus au sens de l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30243312-breves-decision-de-sursis-a-statuer-caractere-dun-refus-au-sens-de-larticle-l-6002-du-code-de-lurban
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le 12 Mars 2016

Une décision de sursis à statuer, prise sur le fondement de l'article L. 123-6 du Code de l'urbanisme alors applicable (N° Lexbase : L2399KIP), doit être regardée comme un refus au sens de l'article L. 600-2 de ce code (N° Lexbase : L7651ACD), qui prévoit que lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, cette demande ne peut faire l'objet d'un nouveau refus sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 mars 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 383060, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5425QYL). Il découle du principe précité qu'une demande d'autorisation ne peut, à la suite de l'annulation de la décision de sursis à statuer dont elle avait fait l'objet, donner lieu à un nouveau sursis à statuer sur le fondement d'une délibération arrêtant le projet de PLU de la commune intervenue postérieurement à la décision initiale de sursis qui a été annulée. Dès lors, le maire de la commune ne pouvait légalement opposer à la demande de permis de construire de M. X une nouvelle décision de sursis à statuer sur le fondement de la délibération du conseil municipal du 12 janvier 2011 ayant arrêté le projet de PLU de la commune, quelle qu'en fût la durée. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 9ème ch., 26 mai 2014, n° 12MA00113 N° Lexbase : A9460MQG) n'a donc pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en prononçant l'annulation totale du sursis à statuer opposé le 14 février 2011 à la demande de M. X au motif que le projet de construction était de nature à compromettre l'exécution de ce futur plan, tel qu'il ressortait de cette délibération (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4670E74 et N° Lexbase : E4924E7I).

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