Le Quotidien du 3 mars 2016 : Bancaire

[Brèves] Gel des avoirs et financement du terrorisme : censure partielle de l'article L. 562-2 du Code monétaire et financier

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 (N° Lexbase : A7974QDP)

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le 10 Mars 2016

En permettant le gel des avoirs appartenant à des personnes qui, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre des actes de terrorisme sans qu'il soit nécessaire d'établir que celles-ci ont commis, commettent, incitent à la commission, facilitent ou participent à la commission de ces actes, le législateur a porté à l'exercice du droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi. En conséquence, l'article L. 562-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7101ICY) est partiellement déclaré contraire à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 2 mars 2016 (Cons. const., décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 N° Lexbase : A7974QDP). En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 9 décembre 2015 par le Conseil d'Etat, d'une QPC portant sur les articles L. 562-1 (N° Lexbase : L8444I4I) et L. 562-2 du Code monétaire et financier (CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2015, n° 393527, inédit N° Lexbase : A9025NYW). L'article L. 562-1 permet au ministre chargé de l'Economie de décider le gel des avoirs qui appartiennent soit à des personnes physiques ou morales qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, soit à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées par elles. L'article L. 562-2 permet, quant à lui, au ministre chargé de l'Economie, en application des résolutions adoptées dans le cadre de la Charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l'article 15 du TUE (N° Lexbase : L2115IPZ), de décider d'une mesure de gel similaire des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant soit à des personnes physiques ou morales qui ont commis, commettent ou, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre des actes sanctionnés ou prohibés par ces résolutions ou ces actes, les facilitent ou y participent, soit à des personnes morales détenues ou contrôlées par ces personnes physiques. Le Conseil constitutionnel relève que, en permettant le gel des avoirs appartenant à des personnes qui ont commis, commettent, incitent à la commission, facilitent ou participent à la commission d'actes de terrorisme ou des actes sanctionnés ou prohibés par une résolution du conseil de sécurité des Nations Unies ou par un acte du Conseil européen, le législateur a prévu des mesures nécessaires et fixé des critères en adéquation avec l'objectif poursuivi. En revanche, étendre cette possibilité des gels des avoirs appartenant à des personnes qui, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre de tels actes porte à l'exercice du droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5086ERS).

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