Le président du tribunal de commerce est compétent pour ordonner la mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1497H49) au profit de brevetés qui n'invoquent que des actes de concurrence déloyale auxquels ils seraient exposées, sans prétendre à la contrefaçon du brevet, quand bien même ils font état, à plusieurs reprises, de l'existence dudit brevet. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 février 2016 (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.340, FS-P+B
N° Lexbase : A4588PZX). En l'espèce, faisant valoir qu'elles étaient victimes d'actes de concurrence déloyale du fait du développement et de la commercialisation d'un produit similaire à celui sur lequel ils détiennent un brevet, des titulaires de droits ont obtenu du président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant sur requête, des ordonnances désignant des huissiers de justice afin qu'ils se rendent dans les locaux occupés par deux sociétés pour extraire des ordinateurs divers fichiers et l'ensemble des caractéristiques techniques du fût développé et commercialisé par ces dernières, qui ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant rejeté l'exception d'incompétence (CA Bordeaux, 18 juin 2014, n° 13/6061
N° Lexbase : A4029MRN). Elles soutenaient, notamment (premier moyen), que le président d'un tribunal de commerce saisi, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de requêtes tendant à ce que soit ordonnées des mesures d'instruction
in futurum n'est compétent pour ordonner les mesures sollicitées qu'à la condition d'être également compétent pour connaître de l'éventuelle instance au fond. Or, les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance (C. prop. intell., art. L. 615-17
N° Lexbase : L7013IZR et L. 615-19, anc.
N° Lexbase : L3664AD3), de sorte que, selon les demanderesses au pourvoi, en l'espèce, seul le TGI de Paris était compétent. La Cour de cassation rejette ce moyen (et le pourvoi dans son ensemble) : l'arrêt relève que si, dans la requête, les titulaires de droits font état, à plusieurs reprises, de l'existence d'un brevet portant sur le fût qu'ils produisent, ils n'invoquent que des actes de concurrence déloyale auxquels ils seraient exposés, sans prétendre à la contrefaçon de ce brevet ; de ces constatations, faisant ressortir que l'action au fond envisagée n'était pas relative à des droits de brevet, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes de la requête et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a exactement déduit que le président du tribunal de commerce était compétent pour ordonner la mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
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