Le Quotidien du 3 mars 2016 : Responsabilité médicale

[Brèves] Contamination post-transfusionnelle : conditions du recours subrogatoire des tiers payeurs à l'encontre de l'EFS

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 17 février 2016, n° 383479 (N° Lexbase : A4128PLH)

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[Brèves] Contamination post-transfusionnelle : conditions du recours subrogatoire des tiers payeurs à l'encontre de l'EFS. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758299-breves-contamination-posttransfusionnelle-conditions-du-recours-subrogatoire-des-tiers-payeurs-a-len
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le 04 Mars 2016

Les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite B ou C ou par le virus T-lymphotropique humain peuvent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7073IUI), exercer un recours subrogatoire contre l'Etablissement français du sang en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage ou d'héritier des obligations du fournisseur de ces produits. Il résulte des dispositions du huitième alinéa du même article que ce recours, de même que celui qui est ouvert à l'ONIAM lorsqu'il a indemnisé la victime, est soumis à la condition que l'établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré. En revanche, aucune disposition ne subordonne l'exercice du recours subrogatoire à l'existence d'une faute du fournisseur des produits sanguins. La responsabilité de ce fournisseur se trouve engagée du seul fait que les produits transfusés étaient porteurs d'un agent infectieux. Telle est la solution énoncée dans un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 17 février 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 17 février 2016, n° 383479 N° Lexbase : A4128PLH). En l'espèce, M. A., professeur d'éducation physique, a été hospitalisé et a reçu des transfusions sanguines. Sa contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée et imputée à ces transfusions. Saisi d'un recours subrogatoire du ministre de l'Education nationale et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) agissant en leur qualité de tiers payeurs, le tribunal administratif a condamné l'EFS, venu aux droits et obligations du fournisseur des produits transfusés, à leur rembourser les prestations qu'ils avaient servies à la victime. La cour administrative d'appel a, quant à elle, confirmé le jugement (CAA Paris, 3ème ch., 5 juin 2014, n° 13PA04096 N° Lexbase : A0712MRS). L'EFS a formé un pourvoi en cassation, arguant de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en prononçant sa condamnation, alors qu'elle n'avait pas constaté l'existence d'une faute du fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage. A tort selon le Conseil d'Etat qui, énonçant la solution précitée, considère que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5414E7N).

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