Le Quotidien du 3 mars 2016 : QPC

[Brèves] Censure par les Sages des dispositions privant le salarié licencié pour faute lourde de l'indemnité compensatrice de congé payé

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 (N° Lexbase : A7973QDN)

Lecture: 2 min

N1632BWD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Censure par les Sages des dispositions privant le salarié licencié pour faute lourde de l'indemnité compensatrice de congé payé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29930709-breves-censure-par-les-sages-des-dispositions-privant-le-salarie-licencie-pour-faute-lourde-de-linde
Copier

le 10 Mars 2016

Sont déclarés contraires à la Constitution les mots "dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié" figurant à l'article L. 3141-26, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L0576H99), la différence de traitement prévoyant qu'un salarié ayant travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés conserve son droit à indemnité compensatrice de congé payé en cas de licenciement pour faute lourde, alors que tout autre salarié licencié pour faute lourde est privé de ce droit étant sans rapport tant avec l'objet de la législation relative aux caisses de congés qu'avec l'objet de la législation relative à la privation de l'indemnité compensatrice de congé payé. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 2 mars 2016 (Cons. const., décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 N° Lexbase : A7973QDN).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 décembre 2015 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 2 décembre 2015, n° 15-19.597, FS-P+B N° Lexbase : A4927NY7) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit à l'article L. 3141-26, alinéa 2, du Code du travail. Ces dispositions privent le salarié licencié pour faute lourde de l'indemnité compensatrice de congé payé.
Le Conseil constitutionnel a relevé que, par application de l'article L. 3141-28 du Code du travail (N° Lexbase : L0578H9B), cette règle ne s'applique pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés en application de l'article L. 3141-30 (N° Lexbase : L0580H9D) du même code. Le législateur a ainsi traité différemment les salariés licenciés pour faute lourde, selon que leur employeur est ou non affilié à une caisse de congés.
Le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement est sans rapport tant avec l'objet de la législation relative aux caisses de congés qu'avec l'objet de la législation relative à la privation de l'indemnité compensatrice de congé payé. En conséquence, et pour ce motif, les Sages ont déclaré contraires à la Constitution les mots "dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du Code du travail.
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail " N° Lexbase : E0098ETS et N° Lexbase : E9194ESC).

newsid:451632

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.