Il résulte de l'article 357 bis du Code des douanes (
N° Lexbase : L3812IRM) que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et des droits assimilés. Le même juge fiscal est également compétent pour connaître des actions par lesquelles le redevable sollicite la réparation du préjudice imputable aux actes accomplis par les agents de l'administration des douanes et des droits indirects à l'occasion de la détermination de l'assiette de ces droits, y compris lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée du fait de l'application d'un texte incompatible avec le droit de l'Union européenne ou une convention internationale. En revanche, lorsque le redevable de droits de douane ou de droits assimilés entend rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ou de toute autre personne publique du fait de son activité normative, qu'elle soit législative ou réglementaire, cette responsabilité ne peut être recherchée que devant la juridiction administrative. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 février 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2016, n° 378625, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1014PL7). En l'espèce, une société a soutenu que les délibérations prises par le conseil général de Guadeloupe en application de l'article 268 du Code des douanes (
N° Lexbase : L4744I7T) méconnaissaient le droit de l'Union européenne et que cette illégalité était constitutive d'une faute de nature engager sa responsabilité à son égard. Le département de Guadeloupe a alors demandé l'annulation de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux en soulevant l'incompétence de la juridiction administrative en la matière (CAA Bordeaux, 27 février 2014, n° 13BX02632
N° Lexbase : A1457MPN). Cependant, pour la Haute juridiction, les conclusions de la société tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à l'indemniser des préjudices subis relevaient bien de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'était en cause la responsabilité de la collectivité du fait de son activité réglementaire.
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