Le Quotidien du 1 mars 2016 : Associations

[Brèves] Libre détermination du fonctionnement interne d'une association par ses statuts : possibilité de conférer, à l'un de ses membres, un droit de veto sur les nominations au conseil d'administration

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-11.304, F-P+B (N° Lexbase : A4667PZU)

Lecture: 2 min

N1560BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Libre détermination du fonctionnement interne d'une association par ses statuts : possibilité de conférer, à l'un de ses membres, un droit de veto sur les nominations au conseil d'administration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758243-0
Copier

le 02 Mars 2016

La loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR) ne fixe de limite à la liberté contractuelle des associations qu'au regard de leur cause ou de leur objet et elle ne comporte aucune disposition sur leur fonctionnement interne, qui est librement déterminé par les statuts, de sorte que l'exercice du droit de veto dont dispose l'un des membres sur la nomination des administrateurs ne porte pas atteinte au principe selon lequel une association ne peut être constituée ou dirigée par une personne seule puisque, même s'il peut faire échec à la volonté de la majorité, il ne permet pas à son titulaire de se substituer à celle-ci et oblige, en réalité, à ce qu'un accord soit trouvé. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2016 (Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-11.304, F-P+B N° Lexbase : A4667PZU). En l'espèce, une association a réuni, le 23 septembre 2009, son conseil d'administration pour en renouveler les membres, hormis le membre de droit qui est désigné par l'autorité diocésaine. Celui-ci a fait usage du droit de veto que les statuts lui reconnaissent pour s'opposer à la nomination des administrateurs choisis par cooptation. Les administrateurs évincés ont assigné l'association pour contester l'exercice du droit de veto et demander l'annulation des décisions prises ultérieurement pour nommer d'autres administrateurs, ainsi que celle des actes subséquents. Déboutés de leurs demandes (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 30 octobre 2014, n° 13/04266 N° Lexbase : A3741MZL), ils ont formé un pourvoi en cassation. Ils soutenaient, notamment, que l'association est définie comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Or, en attribuant au membre de droit désigné par l'autorité épiscopale un droit de veto non seulement en cas de décision prise par le conseil d'administration qui serait contraire à l'objet social de l'association catholique, mais également aux cas de désignation et de renouvellement des membres du conseil d'administration pourtant exclusivement cooptés, la cour d'appel, qui a ainsi conféré audit membre de droit un droit de veto unilatéral, purement potestatif, de nature à lui donner exclusivement tout pouvoir décisionnaire et la gouvernance discrétionnaire de ladite association, a méconnu l'esprit et la lettre de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901. Mais énonçant la solution précitée et relevant que la cour d'appel a constaté que le membre de droit ayant exercé son droit de veto avait dû convoquer une assemblée générale pour faire respecter les dispositions statutaires qui fixent à quatre personnes au minimum le nombre des membres du conseil d'administration, garantissant ainsi un fonctionnement collégial de l'association, la Cour de cassation retient qu'elle a fait une juste application de la loi et rejette, en conséquence, le pourvoi.

newsid:451560

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.