La faculté de rétractation prévue par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L2018KGT) ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation. Partant, il ne s'applique pas à la promesse de vente d'un terrain à bâtir. Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2016 (Cass. civ. 3, 4 février 2016, n° 15-11.140, FS-P+B
N° Lexbase : A3203PKT). En l'espèce, par acte notarié, la société B. a consenti une promesse unilatérale de vente d'un terrain à bâtir aux époux X, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire une maison à usage d'habitation et d'un prêt. La vente n'ayant pas été régularisée, la société B. a assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation les époux acquéreurs. Ces derniers ont soutenu que la promesse unilatérale de vente était nulle, faute de leur avoir été notifiée, conformément aux dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. Les acquéreurs, excipant de cet argument, ont interjeté appel du jugement, soutenant que le délai de rétractation n'avait pas couru, de sorte que la promesse devait être déclarée nulle. La cour d'appel, pour déclarer nulle la promesse, avait alors retenu que la volonté des acquéreurs de construire une maison à usage d'habitation était certaine lors de la conclusion de la promesse et était entrée dans le champ contractuel et qu'il se déduisait de ces éléments que le droit de rétractation prévu par les dispositions légales était applicable (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 13 novembre 2014, n° 13/12102
N° Lexbase : A4180M39). La société B. a formé un pourvoi en cassation et la Cour suprême, énonçant la solution précitée, a censuré l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2305EYZ).
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