L'article 203 de la loi "Macron" (loi n° 2015-990 du 6 août 2015
N° Lexbase : L4876KEC) a ouvert la possibilité aux commerçants, lorsqu'ils n'emploient aucun salarié et qu'ils ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d'activité au RCS, pour les personnes physique, de ne pas établir de bilan et de compte de résultat (C. com., art. L. 123-28-1
N° Lexbase : L1607KGM) et, pour les personnes morales, d'établir un bilan et un compte de résultat abrégés (C. com., art. L. 123-28-2
N° Lexbase : L1608KGN). Ces deux textes prévoient que ces dérogations ne s'appliquent pas lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l'exercice considéré. Un décret, publié au Journal officiel du 7 février 2016 (décret n° 2016-120 du 5 février 2016, pris pour l'application des articles L. 123-28-1 et L. 123-28-2 du Code de commerce
N° Lexbase : L4671KYN), précise certaines conditions ouvrant le bénéfice de ces allégements comptables. Ainsi, les opérations modifiant la structure du bilan des personnes physiques sont :
- l'entrée ou la sortie significative de trésorerie ;
- et la dotation ou la reprise d'une provision pour risques et charges.
Les opérations modifiant la structure du bilan des personnes morales incluent les opérations mentionnées ci-dessus ainsi que les opérations suivantes :
- l'augmentation et la réduction du capital ;
- et la distribution de dividendes.
Il est, en outre, précisé que ces dérogations sont applicables aux deux premiers exercices clos après la date d'inscription de cessation totale et temporaire d'activité. La condition d'absence de salarié s'apprécie à la date de clôture du dernier exercice précédant la date d'inscription de la cessation totale et temporaire d'activité. L'embauche d'un salarié après cette date de clôture met fin à la dérogation. Enfin, le commerçant est tenu d'établir le bilan et le compte de résultat à la clôture de l'exercice au cours duquel la dérogation a pris fin. Le décret est entré en vigueur le 8 février 2016.
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