Le Quotidien du 9 février 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire et comparution personnelle de la personne concernée

Réf. : Cass. crim., 2 février 2016, n° 15-86.596, F-P+B (N° Lexbase : A3175PKS)

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le 11 Février 2016

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 2 février 2016 (Cass. crim., 2 février 2016, n° 15-86.596, F-P+B N° Lexbase : A3175PKS ; en revanche, la présence de l'intéressé, lors du prononcé de l'arrêt, n'est pas exigée : Cass. crim., 5 septembre 1990, n° 90-83665 N° Lexbase : A3053ABP). Dans cette affaire, M. K. a interjeté appel le 2 octobre 2015 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire en demandant à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction. Le 2 octobre 2015, le procureur général a donné avis à M. K. et à son avocat que l'appel serait examiné à l'audience du 21 octobre 2015, en utilisant des moyens de télécommunication audiovisuelle avec la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, conformément à l'article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5446I34). Le procès-verbal des opérations techniques de visioconférence établi par le greffier précise que "le greffe du centre pénitentiaire de Lyon-Corbas nous indique ne pas avoir noté de rendez-vous de visio avec la chambre de l'instruction pour cette audience et ne pas pouvoir reporter celui-ci". M. K. n'a pas comparu personnellement par visioconférence. A l'issue des débats tenus en présence de l'avocat de l'appelant, l'arrêt a été rendu le 22 octobre 2015. La Cour de cassation censure la décision ainsi rendue car, retient-elle, en statuant sur la prolongation de la détention provisoire, en l'absence de M. K. qui avait demandé à comparaître personnellement et sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible la comparution personnelle du mis en examen par visioconférence, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2790KGG) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4471EU7).

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