Il incombe au juge, s'il est saisi par le militaire d'un recours qui n'a ainsi été valablement précédé d'aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l'administration présenterait devant lui des observations au fond, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 janvier 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 387856, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4454N74). La commission des recours des militaires ne peut être régulièrement saisie que d'un recours formé contre une décision administrative, y compris en matière indemnitaire. Le président de la commission a le pouvoir de rejeter le recours formé par un militaire devant la commission au motif qu'il doit être réputé, en l'absence de décision administrative préalable, y avoir renoncé. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X ait saisi l'administration d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi. Le président de la commission des recours des militaires a, pour ce motif, estimé le 23 août 2011 que l'intéressé avait renoncé à son recours du 28 juin 2011 en matière indemnitaire. Dès lors, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en accueillant les conclusions indemnitaires de M. X., lesquelles étaient irrecevables (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3092E4B).
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