Le Quotidien du 9 février 2016 : Copropriété

[Brèves] Action d'un copropriétaire tendant à faire déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges générales, ou d'ascenseur

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2016, n° 14-26.921, FS-P+B (N° Lexbase : A3402N77)

Lecture: 2 min

N1191BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Action d'un copropriétaire tendant à faire déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges générales, ou d'ascenseur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28979495-breves-action-dun-coproprietaire-tendant-a-faire-declarer-non-ecrites-les-clauses-du-reglement-de-co
Copier

le 10 Février 2016

Il résulte des articles 5 (N° Lexbase : L4856AHC), 10 (N° Lexbase : L4803AHD) et 43 (N° Lexbase : L4850AH4) de la loi du 10 juillet 1965 que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, ou alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2016, n° 14-26.921, FS-P+B N° Lexbase : A3402N77). En l'espèce, M. S. était propriétaire de deux lots faisant partie d'un immeuble régi par un règlement de copropriété établi le 11 octobre 1956 et modifié par acte du 22 décembre 1999 ayant procédé à la création de quatre nouveaux lots provenant de la division et de la transformation de parties communes. Ces lots avaient été cédés à M. et Mme H. qui avaient procédé à une division de l'un d'eux en deux lots constitués de combles ; ils avaient transformé leur appartement situé au cinquième étage de l'immeuble en un duplex comportant plusieurs pièces supplémentaires. M. S. avait fait porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale de 2009 un projet de résolution visant à obtenir la nomination d'un géomètre-expert aux fins d'établir un modificatif au règlement de copropriété puis, après le rejet de la résolution, avait assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme H. afin que soient réputées non écrites les clauses de répartition des charges générales, d'ascenseur et d'escalier. Pour rejeter la demande concernant la clause de répartition des charges générales, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 14 mai 2014, n° 12/12300 N° Lexbase : A0727MLI) avait retenu qu'il résultait des termes de l'article 5 de la loi que l'estimation de la valeur relative des parties privatives s'opère "lors de l'établissement de la copropriété" et que la clause de répartition des charges générales ne peut pas être déclarée non écrite sur le fondement de l'article 43 de la loi. A tort, selon la Haute juridiction qui censure la décision, dès lors que la cour d'appel avait constaté que la transformation de l'appartement de M. et Mme H. avait eu des répercussions sur la consistance, la superficie et la situation de leurs lots en augmentant la valeur relative de ceux-ci par rapport à celle de l'ensemble des parties privatives de l'immeuble. De même, pour rejeter la demande concernant la clause de répartition des charges d'ascenseur, la cour d'appel avait retenu que la demande de modification de la répartition des charges relevait, le cas échéant, des articles 25 f et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et non pas de l'article 43 de la même loi. A tort, selon la Cour suprême qui rappelle la règle précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6359ETP).

newsid:451191

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.