L'obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise s'entend, aux termes de l'article L. 2328-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L2102KGX) qui prévoit et réprime le délit d'entrave, des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, par ailleurs, selon l'article L. 2323-44 (
N° Lexbase : L5599KGH) dudit code, l'information et la consultation s'entendent également de la demande d'ouverture d'une procédure collective avant son dépôt au greffe. Il en résulte que l'article L. 2328-1 du Code du travail est compatible avec les articles 6 § 3 (
N° Lexbase : L7558AIR) et 7 de la CESDH. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 26 janvier 2016 (Cass. crim., 26 janvier 2016, n° 13-82.158, F-P+B
N° Lexbase : A3270N7A).
MM. X et Y ayant été déclarés coupables du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise par la cour d'appel au regard de l'article L. 2323-44 du Code du travail pour ne pas avoir satisfait à l'obligation d'informer et consulter le comité d'entreprise avant la date à laquelle les gérants ont déposé une première déclaration de cessation des paiements, ces derniers se sont pourvus en cassation. Ils alléguaient, entre autre, que l'infraction prévue à l'article L. 2328-1 du Code du travail, qui punit le fait d'apporter "
une entrave" au "
fonctionnement régulier" du comité d'entreprise, notamment par la méconnaissance de certaines dispositions, ne définit pas clairement l'infraction qu'il réprime, de sorte qu'il ne saurait servir de base à une condamnation pénale et qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 § 3, et 7, de la CESDH.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette leur pourvoi sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1941ET3).
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