Il résulte des articles 583, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6740H7R) et L. 661-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3496ICH), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT), que le créancier n'est recevable à former tierce-opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre. Est dès lors irrecevable la tierce-opposition de la caution qui soutient que le plan arrêté par le tribunal ne constitue pas une possibilité sérieuse de redressement de la société et méconnaît les impératifs dictés par les textes, car elle n'invoque aucun moyen qui lui est propre. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 janvier 2016 (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-11.298, FS-P+B
N° Lexbase : A3323N79). En l'espèce, une société exploitant un fonds de commerce dont l'acquisition a été pour partie financée par un prêt garantie par un cautionnement a été mise en sauvegarde le 23 septembre 2010. Un plan de sauvegarde a été arrêté par le tribunal le 10 mai 2012. La caution, qui a déclaré une créance au titre de son engagement de caution, a formé tierce-opposition. La cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 14 novembre 2013, n° 12/24224
N° Lexbase : A5394KPH), après avoir déclaré recevable la tierce-opposition, l'a rejetée. Un pourvoi est formé, que la Cour de cassation rejette en énonçant la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E1592EUI).
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