Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 janvier 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 394133, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5779N4S). Pour annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure de passation du lot n° 1 du marché public de collecte et d'évacuation des déchets ménagers et assimilés lancée par la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a jugé que, pour apprécier défavorablement l'offre de la société X au regard du critère de "
cohérence entre la décomposition du prix global et forfaitaire et la note méthodologique du candidat", la CIVIS avait apporté des corrections injustifiées au décompte des emplois que la société entendait affecter à l'exécution du marché. Selon le Conseil d'Etat, en procédant ainsi, il ne s'est pas borné à vérifier que la CIVIS n'avait pas dénaturé le contenu de l'offre de la société, mais s'est prononcé sur l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur de cette offre. Dès lors, au regard du principe précité, il a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2091EQI).
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