Dès lors que les révélations et imputations, objet des menaces formulées par le prévenu, étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la victime appréciés au regard de sa situation concrète, le délit de chantage est caractérisé. Tel est le principal apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 janvier 2016 (Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-85.905, FS-P+B [LXB= A9410N3W] ; cf., sur le délit de tentative de chantage, Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 14-81.610, F-P+B
N° Lexbase : A7073NA9). Dans cette affaire, M. M. a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir obtenu ou tenté d'obtenir la promesse de poursuivre une relation sentimentale et sexuelle avec M. L. en le menaçant de révéler qu'il entretenait une "relation adultère de nature homosexuelle". Le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés et il a interjeté appel de la décision. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a énoncé notamment que la menace de révéler l'orientation sexuelle d'un individu doit s'apprécier au regard du contexte des faits et de la personnalité de la personne menacée. Les juges ont relevé que M. L., très jeune majeur, entretenait des relations homosexuelles et hétérosexuelles et en ont déduit qu'il a pu légitimement penser que la révélation de sa vie intime allait porter préjudice à la relation qu'il entretenait avec une jeune fille ainsi qu'à son image au sein de son établissement de formation professionnelle. En l'état de ces seules énonciations, retient la Cour de cassation, les juges d'appel ont justifié leur décision au regard de l'article 312-10 du Code pénal (
N° Lexbase : L1879AMK) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9910EWX).
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