La lettre juridique n°640 du 21 janvier 2016 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Homologation d'une convention de rupture : qui la prononce et au bout de combien de temps les parties à la convention de rupture peuvent-elle la demander ?

Réf. : Cass. soc., 14 janvier 2016, n° 14-26.220, FS-P+B (N° Lexbase : A9536N3L)

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le 26 Janvier 2016

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l'autorité administrative, l'homologation d'une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 (N° Lexbase : L8512IAI) et suivants du Code du travail. Une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. soc., 14 janvier 2016, n° 14-26.220, FS-P+B N° Lexbase : A9536N3L).
En l'espèce, M. X a été engagé par l'Association aide à domicile aux personnes âgées et aux malades en qualité de coordinateur des responsables de secteur. Les parties ont, le 8 mars 2010, signé une convention de rupture. Une demande d'homologation de la convention de rupture a été adressée le 23 mars 2010 à l'autorité administrative qui a, le 25 mars 2010, informé les parties de ce qu'elle refusait d'homologuer cette convention. Le salarié a été licencié le 23 avril 2010.
La cour d'appel (CA Toulouse, 12 septembre 2014, n° 12/04957 N° Lexbase : A3575MWC) ayant débouté l'employeur de ses demandes tendant, d'une part, à l'homologation de la convention de rupture, et, d'autre part, à l'annulation de la convention de rupture, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction rejette la demande de l'employeur tendant à l'homologation de la convention de rupture. De même, en énonçant la seconde règle susvisée en application des articles L. 1237-13 (N° Lexbase : L8385IAS) et L. 1237-14 (N° Lexbase : L8504IA9) du Code du travail, elle rejette la demande d'annulation de la convention de rupture, en précisant que la cour d'appel, qui a relevé que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle avait été adressée à la DIRECCTE avant l'expiration du délai de rétractation, a, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0221E7C et N° Lexbase : E0220E7B).

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