Dans une ordonnance rendue le 19 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de la délibération par laquelle un conseil municipal avait décidé la création d'une "garde", composée de citoyens volontaires bénévoles chargés d'assurer des gardes statiques devant les bâtiments publics et des déambulations sur la voie publique et devant alerter les forces de l'ordre en cas de troubles à l'ordre public ou de comportements délictueux (TA Montpellier, 19 janvier 2016, n° 1506697
N° Lexbase : A9887N3L). Le juge des référés fait ici application d'une jurisprudence constante, selon laquelle la police administrative constitue un service public qui, par sa nature, ne saurait être délégué (CE, 1er avril 1994, n° 144152, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0666ASH). Il juge ainsi que les tâches de surveillance des bâtiments publics et de la voie publique sont partie intégrante, dans les communes, de la police municipale et doivent être exercées par le maire ou par des agents placés sous son autorité, sous le contrôle du représentant de l'Etat, et que le conseil municipal ne pouvait en conséquence légalement confier à des particuliers les missions de surveillance de la voie publique ou des bâtiments publics. La délibération contestée, qui est à l'origine d'un service opérationnel à caractère pérenne, ne pouvait être fondée sur la notion jurisprudentielle de collaborateur occasionnel du service public, qui permet seulement l'application d'un régime favorable de responsabilité au profit des particuliers qui ont été sollicités, à titre temporaire et exceptionnel, pour exercer des missions de service public, en cas de carence ou d'insuffisance avérée des services existants ou en cas d'urgente nécessité.
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