La lettre juridique n°639 du 14 janvier 2016 : Collectivités territoriales

[Brèves] Faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions empêchant le bénéfice de la protection fonctionnelle due à un maire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2015, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 391798 (N° Lexbase : A1928N3S) et n° 391800 (N° Lexbase : A1929N3T)

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le 15 Janvier 2016

La circonstance qu'un maire semble avoir commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions interdit à la commune de lui accorder la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8172AAW), indique le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 30 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2015, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 391798 N° Lexbase : A1928N3S et n° 391800 N° Lexbase : A1929N3T). L'article L. 2123-34 dispose qu'une commune est tenue d'accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui ne constituent pas une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions. Trois types de faits constituent une telle faute : les faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, les faits qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques et les faits qui revêtent une particulière gravité. Dans la première affaire, relative aux faits ayant donné lieu à une condamnation pour détournement de bien publics (n° 391798), le maire était poursuivi, d'une part, pour avoir fait acquérir par la commune deux voitures de sport ayant été utilisées à des fins privées par lui et un membre de sa famille, d'autre part, pour avoir fait usage, également dans des conditions abusives, d'une carte de carburant qui lui était affectée. Le Conseil d'Etat estime que ces faits révèlent des préoccupations d'ordre privé. En ce qui concerne la deuxième affaire, relative aux faits ayant donné lieu à une condamnation pour incitation à la haine raciale (n° 391800), le maire, à l'occasion d'une réunion publique, a critiqué en termes virulents la présence d'un campement de personnes d'origine rom et déclaré, à propos des départs de feu dans leur campement : "ce qui est presque dommage, c'est qu'on ait appelé trop tôt les secours ". Le Conseil d'Etat juge que ces propos procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques. Dans les deux cas, le maire semble avoir commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, ce qui interdit à la commune de lui accorder sa protection.

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