La lettre juridique n°639 du 14 janvier 2016 : Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : conformité à la Constitution du plafond de trois millions d'euros pour les sanctions pécuniaires prononcées lorsque le contrevenant n'est pas une entreprise

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-510 QPC, du 7 janvier 2016 (N° Lexbase : A3940N3C)

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le 15 Janvier 2016

Dans une décision du 7 janvier 2016, le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC (cf. Cass. QPC, 6 octobre 2015, n° 15-15.005, F-D N° Lexbase : A0534NTX), a jugé conformes à la Constitution les dispositions de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L2049KGY) qui prévoient, en matière de pratiques anticoncurrentielles, un plafond de trois millions d'euros pour les sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de la concurrence lorsque le contrevenant n'est pas une entreprise. L'association requérante faisait valoir que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi en prévoyant un maximum de la sanction pécuniaire en valeur absolue lorsque la personne qui a commis l'infraction n'est pas une entreprise, alors que ce maximum est fixé en pourcentage du chiffre d'affaires lorsque cette personne est une entreprise. Elle soutenait également que la définition insuffisante de l'entreprise au sens des dispositions contestées porte atteinte au principe de légalité des peines. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs. Il a, d'abord, relevé qu'au stade de la détermination du montant de la sanction pécuniaire infligée et pour son individualisation, le législateur a, en se référant à la notion d'entreprise, entendu distinguer les personnes condamnées en fonction de la nature de leurs facultés contributives respectives. Il a ainsi fixé un montant maximum de la sanction pécuniaire proportionné au montant du chiffre d'affaires pour celles qui sont constituées selon l'un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d'un but lucratif et fixé en valeur absolue le montant de ladite sanction pour les autres contrevenants. Le Conseil constitutionnel en a déduit que la différence de traitement résultant des dispositions contestées est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et il a écarté le grief tiré du principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a, ensuite, jugé qu'en différenciant, pour fixer le montant maximum de la sanction, les contrevenants qui sont constitués sous l'un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d'un but lucratif et les autres, le législateur s'est référé à des catégories juridiques précises permettant de déterminer la peine encourue avec une certitude suffisante. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des peines a donc été écarté.

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