Il résulte des articles L. 520-1 (
N° Lexbase : L0453IPH) et L. 520-9 (
N° Lexbase : L0449IPC) du Code de l'urbanisme que la création de locaux à usage de bureaux à partir de surfaces précédemment affectées à un autre usage, y compris lorsque cet usage donnait lieu à exonération, entre dans l'assiette de la redevance perçue à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France. Toutefois, en vertu de ces mêmes dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi n° 60-790 du 2 août 1960 (
N° Lexbase : L0409IRL) dont est issu l'article L. 520-9 du Code de l'urbanisme, la restructuration de locaux à usage de bureaux au sein d'un même immeuble ne peut être assimilée à la construction de tels locaux que si elle conduit à en augmenter la surface utile de plancher totale. Dans ce cas, seules sont assujetties à la redevance les surfaces utiles de plancher à usage de bureau qui excèdent celles dont était pourvu l'immeuble avant sa restructuration. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 370096, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1873N3R). En l'espèce, une opération de restructuration d'un immeuble situé à Neuilly-sur-Seine a fait l'objet d'un permis de construire. Pour la Haute juridiction, les juges du fond n'avaient pas à regarder comme devant être soumises à la redevance les surfaces à usage de bureaux créées dans le cadre de cette opération, car celle-ci avait conduit à un accroissement net des surfaces utiles affectées à cet usage au sein de cet immeuble. Ainsi, la SCI requérante pourra réclamer la décharge de la somme litigieuse due au titre de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France .
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