Les panneaux isolants, indifférenciés et produits en grande quantité, qui n'ont pas été fabriqués spécifiquement pour un chantier et dont les désordres sont la conséquence d'un défaut de pose conforme à un nouvel avis technique, ne peuvent se voir appliquer le régime prévu par l'article 1792-4 du Code civil (
N° Lexbase : L1924ABU) et être qualifiés d'EPERS. Telle est la substance d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 7 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 7 janvier 2016, n° 14-17.033, FS-P+B
N° Lexbase : A3886N3C). En l'espèce, la société M., assurée auprès de la société C., assureur dommages-ouvrages, a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de la société X, un bâtiment à usage industriel et de bureaux. Les travaux de couverture ont été confiés à la société C. et la société D. a été désignée en qualité de bureau de contrôle. La société T. a fabriqué et fourni les panneaux d'isolation de la couverture de la partie entrepôt de l'édifice. Se plaignant de divers désordres, la société M. a assigné les différents intervenants à la construction en indemnisation de ses préjudices. L'affaire a été portée devant la cour d'appel laquelle a constaté l'absence de faute du couvreur, de l'architecte et du contrôleur technique qui n'avaient pas été informés par le fabricant d'un avis technique prescrivant de nouvelles modalités de pose des panneaux. S'agissant de l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre du fabricant, la cour d'appel a déclaré que celle-ci était prescrite au motif que le délai de prescription aurait couru à compter de la livraison des matériaux qui serait intervenue plus de dix avant l'assignation (CA Douai, 1ère ch., sect. 2, 28 janvier 2014, n° 12/05641
N° Lexbase : A0655MDM). La société M. a formé un pourvoi en cassation à l'appui duquel elle soutenait que la cour d'appel avait violé l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) en retenant que le défaut de pose avéré ne pouvait être reproché au couvreur, à l'architecte et au contrôleur technique, faisant supporter ainsi au maître d'ouvrage et à son assureur le risque d'une absence de connaissance par l'entrepreneur ou l'architecte, de la technique de pose régulière du matériau applicable. Elle arguait également du fait que l'article 1792-4 du Code civil était applicable à l'ouvrage litigieux. La Cour suprême rejette toutefois tous les pourvois principal et incident. En effet, elle considère que le délai de prescription de dix ans applicable entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants était opposable à la société M. et que ce délai avait commencé à courir à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur. Elle considère par ailleurs que les juges d'appel ont justifié leur décision en considérant que les panneaux ne relevaient pas des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0527EXS).
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