La lettre juridique n°639 du 14 janvier 2016 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Possibilité pour le syndicat de désigner aux nouvelles élections professionnelles un ancien RSS dès lors que le périmètre de désignation est différent de celui retenu lors des élections précédentes

Réf. : Cass. soc., 6 janvier 2016, n° 15-60.138, FS-P+B (N° Lexbase : A3928N3U)

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[Brèves] Possibilité pour le syndicat de désigner aux nouvelles élections professionnelles un ancien RSS dès lors que le périmètre de désignation est différent de celui retenu lors des élections précédentes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28508111-brevespossibilitepourlesyndicatdedesignerauxnouvelleselectionsprofessionnellesunancienr
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le 16 Janvier 2016

Les dispositions du Code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale (RSS) le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 janvier 2016 (Cass. soc., 6 janvier 2016, n° 15-60.138, FS-P+B N° Lexbase : A3928N3U).
En l'espèce, les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions forment l'UES Orange, divisée en dix-neuf établissements principaux, dont l'établissement principal DTSI, qui dispose d'un comité d'établissement, et est lui-même divisé en plusieurs établissements secondaires. Un accord sur l'architecture des instances représentatives du personnel de l'UES prévoit la possibilité, pour une organisation syndicale non représentative au sein d'un établissement distinct pour les élections au comité d'établissement, de désigner un RSS au niveau de l'établissement principal, et un RSS au niveau de chaque établissement secondaire rattaché à cet établissement principal. Le syndicat qui avait désigné le 22 novembre 2011 M. X en qualité de RSS au sein de l'établissement secondaire Unité pilotage réseaux ouest (UPRO), dépendant alors de l'établissement principal Réseau et systèmes d'information (RSI), a recueilli moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'établissement Direction technique et du système d'information (DTSI) qui s'est déroulé du 18 au 20 novembre 2014. Par lettre du 27 novembre 2014, le syndicat a désigné M. X RSS au sein de l'établissement secondaire UPRO dépendant de l'établissement principal DTSI. Les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions ont sollicité l'annulation de cette désignation.
Pour accueillir cette demande, le tribunal d'instance retient que le syndicat a désigné M. X en qualité de RSS pour l'établissement secondaire UPRO, que le périmètre de représentation du mandat de M. X est donc strictement l'établissement secondaire UPRO et non l'établissement principal, que la question est donc de savoir si le périmètre de l'établissement secondaire UPRO a été modifié entre les élections professionnelles de 2011 et celles de 2014 et qu'il ressort des pièces produites et des débats d'audience que ce périmètre n'a pas été modifié. A suite de cette décision, le syndicat s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6225ISD) (en ce sens, voir Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-26.612, FS-P+B N° Lexbase : A9429KLS) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6025EXG).

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