La lettre juridique n°639 du 14 janvier 2016 : Droit social européen

[Jurisprudence] L'application du droit social communautaire aux usagers-travailleurs des ESAT

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 205, n° 11-22.376, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3645NZZ)

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par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux

le 14 Janvier 2016

A la suite d'une longue procédure judiciaire ayant fait intervenir la Cour de justice de l'Union européenne par voie de questions préjudicielles, la Chambre sociale de la Cour de cassation tranche temporairement la question de l'application aux usagers des établissements et services d'aide par le travail des règles communautaires relatives aux droits à congés payés. Par un arrêt rendu le 16 décembre 2015, elle considère que l'article 7 de la Directive 2003/88/CE (N° Lexbase : L5806DLM) et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) ne s'appliquent pas à l'usager en cause pour des raisons d'application des normes dans le temps (I). Comme l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 26 mars 2015, la décision de la Chambre sociale ne permet toutefois pas de fermer totalement la porte à l'application future de la Charte à ces travailleurs d'un type un peu particulier, faisant peser sur le secteur des dangers d'une grande intensité (II).
Résumé

La notion de "travailleur", au sens de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu'elle peut englober une personne admise dans un centre d'aide par le travail (CAT), tel que celui en cause au principal.

Les usagers d'un CAT ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 (N° Lexbase : L0349HK7) réformant l'article R. 243-11 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9658HNZ). Pour une période antérieure à cette date, ils ne peuvent invoquer l'interprétation, à la lumière de la Directive 2003/88/CE, de textes de droit interne inapplicables, en l'absence de contrat de travail, aux usagers d'un CAT.

Commentaire

I - L'inapplicabilité rationae temporis des règles communautaires garantissant le droit à congés payés

L'interférence de la maladie dans les droits à congés payés. Pendant longtemps, le droit français du travail n'était pas conforme au droit de l'Union européenne et, en particulier, à la Directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) s'agissant du droit à congés du salarié dont le contrat avait été suspendu en raison de son état de santé.

L'article 7 de cette Directive impose aux législations des Etats membres d'octroyer aux travailleurs un minimum de quatre semaines de congés payés annuels. Malgré cela, le salarié dont le contrat de travail était suspendu au moment où il aurait dû bénéficier du congé perdait ses droits à congés. De la même façon, les périodes de suspension n'étaient pas assimilées à du temps de temps travail effectif permettant l'acquisition de nouveaux droits à congés pour la période suivante.

Sans que la question ne soit encore totalement réglée, elle a toutefois sensiblement évolué sous l'influence de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. D'une manière quasi générale (1), le salarié a désormais droit à un report des congés payés en cas d'absence liée à l'état de santé (2). Il est aussi aujourd'hui admis (3) que les périodes de suspension pour accident de trajet (4) entrent en compte pour le calcul des droits à congés sur la période suivante, extension qui n'a pu aller jusqu'aux périodes de suspension pour maladie "ordinaire" (5).

Si ces règles bénéficient donc, à présent, aux salariés français, le droit de l'Union impose le respect de ces dispositions au profit de "tout travailleur" (6), qualification qui posait difficulté à propos des travailleurs handicapés employés dans des ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail) (7).

Personnes handicapées accueillies par un ESAT : travailleur ou usager ? Les personnes handicapées accueillies dans un CAT ou aujourd'hui un ESAT ne sont pas considérées comme des travailleurs salariés (8). Le Code de l'action sociale et des familles qualifie le contrat qui les lie à l'établissement de "contrat de soutien et d'aide par le travail" (9). Le juge judiciaire a toujours refusé la qualification de contrat de travail (10), même s'il est vrai que l'on retrouve de nombreux points communs entre les deux types de relations (subordination, rémunération, prestation de travail) (11). En particulier, depuis un décret du 16 juin 2006 (12) codifié à l'article R. 243-11 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9658HNZ), les personnes placées dans un ESAT bénéficient d'un droit à cinq semaines de congés payés annuelles.

La qualité de salarié ne recouvre, toutefois, pas la même réalité que celle de travailleur, au sens conféré à cette notion par le droit de l'Union. En matière de libre circulation des travailleurs, la Cour de justice considère qu'est un travailleur la personne qui "accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération" (13). L'article 1er de la Directive 2003/88/CE renvoie, quant à lui, à l'article 3 de la Directive-cadre 89/391/CEE (14) qui dispose, de manière très large, qu'est travailleur "toute personne employée par un employeur ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des domestiques". Ces définitions permettaient-elles d'envisager la personne accueillie dans un ESAT comme un travailleur ?

Les questions préjudicielles posées à la CJUE. Un adulte handicapé était accueilli par un CAT dans le sud de la France. Il est placé en arrêt maladie entre octobre 2014 et juin 2015 et quitte le centre au terme de cette suspension. Il saisit le tribunal d'instance d'Avignon d'une demande en paiement d'un solde d'indemnités compensatrices de congés payés. Débouté par le premier jugement rendu en dernier ressort, l'"usager" -comme la Chambre sociale prend soin de le dénommer- se pourvoit en cassation.

Par un premier arrêt rendu le 29 mai 2013, la Chambre sociale sursoit à statuer et introduit trois questions préjudicielles devant la Cour de justice (15) : une personne admise dans un CAT peut-elle être qualifiée de "travailleur", au sens de la Directive 2003/88 ? Au sens de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ? Peut-elle se prévaloir directement des droits qu'elle tient de la Charte pour obtenir des droits à congés payés si la réglementation nationale ne prévoit pas qu'elle bénéficie de tels droits et le juge national doit-il, pour garantir le plein effet de ce droit, laisser inappliquée toute disposition de droit national contraire ?

A ces questions, la Cour de justice de l'Union a apporté des réponses, par un arrêt rendu le 26 mars 2015 (16).

S'agissant de la qualité de travailleur, au sens de la Directive 2003/88 et de la Charte des droits fondamentaux, la Cour juge que doit être considérée comme "travailleur" toute personne qui "accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération", à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une personne accueillie par un CAT "peut être qualifiée de travailleur".

S'agissant de l'effet direct de l'article 31 de la Charte, la Cour ne répond pas tout à fait à la question posée, en considérant que les faits en cause, dans cette affaire, ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne ayant donné force obligatoire à la Charte des droits fondamentaux qui, par conséquent, ne s'y applique pas. Elle laisse donc en suspens la question de l'application directe du texte après l'entrée en vigueur du traité.

La qualification de travailleur de la personne accueillie par un CAT. Des réponses ayant été apportées par la Cour de justice, la Chambre sociale de la Cour de cassation reprend le fil de cette affaire.

Par un arrêt rendu le 16 décembre 2015, elle rappelle, d'abord, la position de la Cour de justice et la qualité de travailleur qui "peut" être octroyée à la personne accueillie par un CAT. Elle poursuit en disposant que, si la qualité de travailleur peut lui être reconnue, une personne handicapée accueillie dans ces établissements ne peut se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 (N° Lexbase : L0349HK7). Pour la période antérieure à cette date, l'usager ne peut invoquer l'interprétation, à la lumière de la Directive 2003/88, de dispositions du droit interne du travail inapplicables à l'usager. Suivant les réponses apportées par la Cour de justice, la Chambre sociale ne porte aucune appréciation sur l'application de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union.

Après une première lecture, il faut donc retenir que la personne placée en CAT ou, aujourd'hui, en ESAT peut être qualifiée de travailleur, au sens du droit de l'Union, ce qui ne signifie pas qu'elle reçoive nécessairement cette qualification qui dépendra des conditions de faits dans lesquelles l'activité de la personne est réalisée. L'absence de droits à congés avant le décret du 16 juin 2006 empêche la Chambre sociale de faire application de la Directive 2003/88/CE. En effet, cette application impliquerait d'interpréter les dispositions du Code du travail, seules à prévoir, à l'époque des faits, des droits à congés payés, et de parvenir à une interprétation contraire à la loi elle-même en faisant application de règles réservées aux seuls travailleurs salariés (17). Enfin, sans le dire explicitement, la Chambre sociale considère que ce droit à congés payés ne pouvait pas davantage résulter de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union dont les juges communautaires estiment qu'elle n'était pas entrée en vigueur au moment des faits.

Pour un temps, le danger que fait peser le droit de l'Union sur le fonctionnement actuel des ESAT est atténué. Mais il devrait rapidement ressurgir : quelles peuvent être les conséquences des qualifications retenues par le juge communautaire et la Chambre sociale de la Cour de cassation ?

II - L'applicabilité potentielle des droits sociaux de l'Union aux usagers des ESAT

L'application potentielle des directives réservées aux "travailleurs". Les usagers des CAT et ESAT peuvent être qualifiés de travailleurs, au sens du droit de l'Union. Il convient, avant tout, de noter que la qualification n'est pas automatique et qu'elle dépendra des activités réalisées par ces personnes qui devront "être considérées comme relevant normalement du marché de l'emploi" pour que la qualification soit retenue (18).

La terminologie de "travailleur" est, par exemple, employée par la Directive 89/391/CEE à propos de la santé et de la sécurité au travail et par la Directive 2003/88/CE à propos du temps de travail.

L'applicabilité des protections issues de la Directive 89/391/CEE est probable mais ne devrait pas poser de problèmes majeurs puisque le droit français y paraît conforme. En effet, l'article R. 344-8 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9675HNN) dispose que les ESAT "doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité "et" sont soumis aux règles de la médecine du travail" telles que prévues par le Code du travail.

C'est donc essentiellement l'application de la Directive 2003/88 à ces travailleurs qui pourrait avoir des conséquences. L'affaire en cause n'est ainsi pas totalement terminée puisque le travailleur pourra engager une action contre l'Etat qui a tardé à mettre sa législation en conformité au droit de l'Union et à octroyer des congés payés à ces travailleurs.

Quant aux autres aspects de la Directive 2003/88, aucune disposition du Code de l'action sociale et des familles ne paraît encadrer les temps de travail et de repos de ces travailleurs, aucune disposition ne renvoie aux règles du Code du travail en la matière. En cas de non-respect, là encore fort peu probable, des durées maximales de travail et des durées minimales de repos communautaires, le législateur français serait encore susceptible d'être condamné pour manquement à la législation de l'Union.

Une autre voie pourrait être empruntée. Sans octroyer à l'usager d'un ESAT la qualité de salarié, le juge judiciaire pourrait, toutefois, interpréter les dispositions du Code de l'action sociale et des familles à la lumière de la Directive en considérant que la protection de l'hygiène et de la sécurité inclut le respect des durées maximales de travail et du durée minimales de repos. Elle pourrait alors indirectement imposer aux ESAT le respect des règles issues de la Directive 2003/88, sans leur octroyer l'application de l'intégralité du droit du travail.

Cette issue est toutefois fort improbable puisqu'elle aurait permis, selon un raisonnement identique, d'appliquer à l'usager en cause les règles du droit du travail octroyant aux travailleurs salariés des congés payés, dispositions dont on connaît le lien étroit avec la protection de la santé et de la sécurité. Cette interprétation limitée ne résoudrait toutefois pas le problème lié à l'application potentielle de la Charte des droits fondamentaux de l'Union.

L'application potentielle des dispositions des traités applicables aux travailleurs. L'article 45 du TFUE (N° Lexbase : L2693IPG) garantit la libre circulation des travailleurs et, donc, des usagers des ESAT. L'application effective de ce texte à ces personnes reste toutefois assez théorique car si la liberté de circulation doit effectivement leur être reconnue, leur situation de handicap rend hypothétique une telle mobilité.

Il en va bien autrement des dispositions de la Charte des droits fondamentaux qui constituent un ensemble de droits individuels et collectifs habituellement reconnus aux travailleurs salariés. Leur application n'a été écartée par le juge communautaire qu'en raison de la date de son entrée en vigueur. A contrario, il est envisageable que ce texte s'applique aux usagers des ESAT pour la période postérieure à l'adoption du Traité de Lisbonne.

Tout dépendra alors de l'invocabilité directe, par les citoyens, des dispositions de la Charte. On se souviendra, ainsi, que la CJUE a dénié aux travailleurs le droit de se prévaloir de la non-conformité avérée du droit français à la Charte en matière de calcul des effectifs (19). Si une même issue devait être adoptée pour les travailleurs des ESAT, l'éventuelle non-conformité du droit français à la Charte ne pourrait, à nouveau, permettre l'engagement de la responsabilité de l'Etat français.

A horizon plus lointain, on voit mal comment le législateur français ne pourrait être amené à modifier les règles applicables aux usagers des ESAT pour les mettre en conformité au droit de l'Union. Les conséquences, pour ces structures si particulières, pourraient être catastrophiques, tout aussi bien en termes de coût du travail que de charges de gestion du personnel (20).


(1) Et dans le droit fil de la jurisprudence communautaire, v. CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99 (N° Lexbase : A1717AWI), pt. 43 ; CJCE, 18 mars 2004, aff. C-342/01 (N° Lexbase : A5883DBI), pt. 29, RJS, 2004, p. 439, note J.-Ph. Lhernould ; CJCE, 16 mars 2006, aff. C-131/04 et C-257/04 (N° Lexbase : A6372DNC), JCP éd. S, 2006, nº 1308, p. 23, note G. Vachet ; CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06 (N° Lexbase : A3596EC8), RJS, 2009, p. 263, note J.-Ph. Lhernould. En dernier lieu, v. CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10 (N° Lexbase : A9722HZ4) et les obs. de Ch. Willmann, Directive 2003/88/CE : une réglementation nationale peut autoriser l'extinction du droit aux congés payés non pris pour le salarié en incapacité de travail, Lexbase Hebdo n° 465 du 8 décembre 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N9160BS3).
(2) Cass. soc., 16 février 2012, n° 10-21.300, FS-P+B (N° Lexbase : A8674ICA) et nos obs., Report des congés payés en cas d'absence liée à l'état de santé : jusqu'où ira l'extension ?, Lexbase Hebdo n° 476 du 8 mars 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N0627BTE).
(3) Toujours sous influence communautaire, v. CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10 (N° Lexbase : A2471IB7), RDT, 2012, p. 371, obs. M. Véricel ; RTD, 2012, p. 490, obs. S. Robin-Olivier.
(4) Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 08-44.834, FP-P+B, sur le 3ème moyen (N° Lexbase : A2923IQC) et nos obs., L'ouverture des droits à congés annuels à la suite de la suspension du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 494 du 19 juillet 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N3018BTX).
(5) Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, FS-P+B (N° Lexbase : A9780I94), RDT, 2013, p. 341, note M. Véricel ; Dr. soc., 2013, p. 564, obs. S. Laulom.
(6) Directive 2003/88/CE, du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003, art. 7 (N° Lexbase : L5806DLM).
(7) Pour mémoire, les ESAT ont remplacé les anciens CAT (Centre d'Aide par le Travail) depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (N° Lexbase : L5228G7R).
(8) H. Rihal, Le statut des personnes handicapées employées par les ESAT, entre travailleurs et usagers d'un établissement social, RDSS, 2014, p. 46.
(9) CASF, art. L. 243-4 (N° Lexbase : L8890G8R).
(10) Cass. soc., 18 mars 1997, n° 94-41716, publié au bulletin (N° Lexbase : A1600ACA) ; Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-14.424, FS-D (N° Lexbase : A6254I7R).
(11) V. en ce sens L. Joly, L'emploi des personnes handicapées entre discrimination et égalité, D., 2015, p. 70.
(12) Décret n° 2006-703 du 16 juin 2006, relatif aux établissements ou services d'aide par le travail et à la prestation de compensation et modifiant le Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0349HK7).
(13) CJCE, 3 juillet 1986, aff. C-66/85 (N° Lexbase : A8251AU7).
(14) Directive 89/391/CE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (N° Lexbase : L9900AU9).
(15) Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-22.376, FS-P+B (N° Lexbase : A9675KE3).
(16) CJUE, 26 mars 2015, aff. C-316/13 (N° Lexbase : A3528NEE) ; RDSS, 2015, p. 714, note A.-S. Hocquet et H. Rihal ; RDT, 2015, p. 369, controverse O. Poinsot et L. Joly et p. 469, obs. F. Canut.
(17) Par application de la règle selon laquelle le juge interne ne peut interpréter une disposition à la lumière d'une Directive si cela conduit à une interprétation directement contraire à la loi interne, v. Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, FS-P+B, préc..
(18) Sur cette question, v. L. Joly, RDT, 2015, préc..
(19) CJUE, 15 janvier 2014, aff. C-176/12 (N° Lexbase : A9797KZU).
(20) V. O. Poinsot et L. Joly, préc..

Décision

Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 11-22.376, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3645NZZ).

Rejet (TI Avignon, deux jugements, 20 avril et 27 juillet 2010).

Textes cités : Directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003, art. 7 (N° Lexbase : L5806DLM) ; décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 (N° Lexbase : L0349HK7) ; CASF, art. L. 344-2-2 (N° Lexbase : L8849G8A) et R. 243-11 (N° Lexbase : L9658HNZ).

Mots-clés : personne handicapée ; centre d'aide par le travail ; congés payés ; droit social communautaire.

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