Le Quotidien du 8 janvier 2016 : Copropriété

[Brèves] Responsabilité du syndicat concernant les vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-16.372, FS-P+B (N° Lexbase : A8679NZH)

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[Brèves] Responsabilité du syndicat concernant les vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28443599-breves-responsabilite-du-syndicat-concernant-les-vices-de-construction-de-limmeuble-meme-anterieurs-
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le 09 Janvier 2016

Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-16.372, FS-P+B N° Lexbase : A8679NZH). En l'espèce, la société X était propriétaire d'un immeuble qu'elle avait fait démolir puis reconstruire, placé sous le régime de la copropriété et vendu à la société A. Par acte du 26 juillet 1995, la société B avait acquis le lot n° 2 de l'immeuble, l'acte indiquant que le vendeur informait l'acquéreur que l'immeuble avait subi des infiltrations d'eau au premier étage et s'engageait à prendre à sa charge les frais de reprise et que l'acquéreur faisait son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, des dommages susceptibles d'être couverts par la garantie décennale. La société B avait donné à bail les locaux, à compter du mois de septembre 2004, à la société C qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2008 ; entre le mois de mai 2001 et le mois de mai 2008, plusieurs assemblées générales avaient décidé, soit de ne pas engager les travaux de reprise des désordres d'infiltration, soit d'engager des études complémentaires ; après expertise judiciaire, la société B avait assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, en exécution des travaux de reprise des désordres et indemnisation de ses préjudices. Pour rejeter la demande de la société B dirigée contre le syndicat, la cour d'appel avait retenu que, les problèmes d'infiltration dans les locaux de la société B existant depuis 1995, antérieurement à la mise en copropriété de l'immeuble, le syndicat n'était pas responsable des dommages causés par le vice de construction de l'immeuble, que la société B avait pris position dans le même sens que les décisions adoptées par les assemblées générales de 1999, 2006 et 2007 et que le syndicat n'était pas responsable d'un défaut d'entretien des parties communes qui trouvait sa cause dans le fait que le demandeur s'était constamment opposé au vote des travaux nécessaires. A tort, selon la Haute juridiction, qui retient qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété et sans caractériser une faute de la société B ayant causé l'entier dommage et de nature à exonérer le syndicat de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 65-557 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4807AHI), ensemble l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6218ETH).

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