Le Quotidien du 8 janvier 2016 : Contrat de travail

[Brèves] Conditions formelles du contrat d'engagement maritime à durée déterminée : en l'absence d'un écrit mentionnant la durée du contrat, ce dernier est réputé à durée indéterminée

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-24.455, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8585NZY)

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[Brèves] Conditions formelles du contrat d'engagement maritime à durée déterminée : en l'absence d'un écrit mentionnant la durée du contrat, ce dernier est réputé à durée indéterminée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28443595-breves-conditions-formelles-du-contrat-dengagement-maritime-a-duree-determinee-en-labsence-dun-ecrit
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le 09 Janvier 2016

Le contrat d'engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit qui doit notamment mentionner cette durée, à défaut de quoi il est réputé à durée indéterminée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-24.455, FS-P+B+R N° Lexbase : A8585NZY).
En l'espèce, M. X a embarqué à plusieurs reprises, entre 2005 et 2010, sur un navire armé par M. Y. Après une tentative de conciliation infructueuse devant l'administrateur des affaires maritimes, le marin a saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Pour débouter le marin de sa demande en paiement d'indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure et de préavis, la cour d'appel (CA Montpellier, 15 mai 2013, n° 11/07387 N° Lexbase : A5664KD7) retient que la clause figurant dans ce premier contrat d'engagement maritime est contredite tant par les conditions d'exécution du contrat que par la pratique constante de la profession, que le marin n'établit pas l'exécution d'une prestation de travail pendant les périodes intermédiaires entre les campagnes de pêches successives durant lesquelles il a bénéficié d'indemnités de chômage, que la pêche au thon rouge, activité unique du navire armé par l'intimé, est une activité saisonnière encadrée par une réglementation stricte et impérative fixant de manière précise les dates de début et de fin de campagne et imposant des quantités limitées de prises, pour laquelle il est d'usage de ne pas recourir à des CDI, qu'en dépit de la mention figurant sur le contrat d'embarquement du 11 avril 2005, auquel l'engagement le 5 mai 2006 sur un navire dépendant d'un armateur différent a en toute hypothèse mis fin, les relations contractuelles entre les parties se sont en conséquence poursuivies dans le cadre de CDD correspondant aux périodes réglementaires de pêche dont le refus de renouvellement ne peut être assimilé à un licenciement. A la suite de cette décision, le marin s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée dans un attendu de principe, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 9 (N° Lexbase : L3009HGK) et 10-1 (N° Lexbase : L3986IED) du Code du travail maritime alors applicables. Elle précise qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les contrats d'engagement maritime conclus entre les parties, soit n'avaient pas été établis par écrit, soit ne faisaient pas mention de la durée déterminée du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés (voir en ce sens, Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-26.372, FS-P+B+R N° Lexbase : A8600NZK).

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