La lettre juridique n°634 du 26 novembre 2015 : Copropriété

[Brèves] Point de départ du délai de prescription de l'action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par un vice de construction

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, 2 arrêts, n° 14-17.784 (N° Lexbase : A5469NXT) et n° 13-19.999 (N° Lexbase : A5411NXP), FS-P+B

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[Brèves] Point de départ du délai de prescription de l'action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par un vice de construction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27354786-breves-point-de-depart-du-delai-de-prescription-de-laction-personnelle-du-coproprietaire-contre-le-s
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le 27 Novembre 2015

Il résulte des articles 14 (N° Lexbase : L4807AHI) et 42 (N° Lexbase : L4849AH3) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que le point de départ du délai de prescription décennale de l'action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par des vices de construction est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée et non la date de survenance des dommages ; tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à travers deux arrêts rendus le 19 novembre 2015 (Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, 2 arrêts, n° 14-17.784 N° Lexbase : A5469NXT et n° 13-19.999 N° Lexbase : A5411NXP, FS-P+B ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-14.713 N° Lexbase : A1000DHI) ; cette solution, qui consiste à différer le point de départ du délai de prescription, se comprend dans la mesure où c'est seulement à compter du jour où le copropriétaire connaît la cause du désordre subi -soit un vice de construction-, qu'il dispose des éléments lui permettant de savoir qu'il peut rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14. Dans la première affaire, une société avait acquis des lots de M. B., en 2000. A la suite de difficultés rencontrées pour l'exécution de travaux d'aménagement des lots, la société avait obtenu la désignation d'un expert qui avait déposé un pré-rapport en l'état, le 15 août 2004 ; elle avait assigné le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14, et M. B. en exécution des travaux de réfection des parties communes de l'immeuble et indemnisation de son préjudice. Pour déclarer l'action prescrite, la cour d'appel de Paris avait relevé que M. B. avait, en 1988 puis en 1992, demandé la réfection desdites structures et retenu que la prescription courue à l'égard de M. B. était opposable aux sociétés et que le délai de prescription décennale avait couru à compter de l'apparition des vices de construction (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 19 février 2014, n° 12/04681 N° Lexbase : A5111MEZ). La décision est censurée par la Cour suprême qui reproche aux juges d'appel d'avoir statué ainsi, sans rechercher, comme il le leur était demandé, si les sociétés n'avaient pas connu la cause des désordres seulement au moment des opérations d'expertise. Dans la seconde affaire, relative à des désordres d'infiltrations d'eau, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 11 avril 2013, n° 12/06905 N° Lexbase : A9282KBE), pour dire prescrite l'action du copropriétaire en exécution des travaux de remise en état et indemnisation du préjudice, avait relevé que les infiltrations étaient apparues au cours de l'hiver 1989 et retenu que l'action avait été introduite par assignation en référé du 12 octobre 2001. A tort, selon la Haute juridiction, qui casse l'arrêt dès lors que la cour avait constaté que l'expert avait déposé son rapport concluant à un vice de construction le 6 juillet 2009 (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7168ETN).

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