Il résulte des articles L. 57 (
N° Lexbase : L0638IH4) et R. 57-1 (
N° Lexbase : L2033IBW) du LPF que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. L'administration peut satisfaire cette obligation soit en se référant à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, soit en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui a été régulièrement notifiée au contribuable, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 382376, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5628NXQ). En l'espèce, la société requérante, issue d'une fusion, a vu remettre en cause par l'administration le report des déficits antérieurs à la fusion. Toutefois, la Haute juridiction a jugé en faveur de la société. En effet, au cas présent, une proposition de rectification se bornant à mentionner un courrier adressé antérieurement au contribuable par l'interlocuteur régional, saisi à la suite d'un précédent contrôle, et un courrier adressé par les services de la sous-direction du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, présenté comme confirmant la position prise dans le premier courrier , ne saurait être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du LPF.
A contrario, et pour rejoindre la solution rendue le 18 novembre, le Conseil d'Etat avait déjà jugé qu'une proposition de rectification rédigée dans les mêmes termes qu'une proposition reçue au titre d'un exercice antérieur et reprenant les renseignements obtenus lors de la vérification de comptabilité était régulière (CE 9° et 10° s-s-r., 28 avril 2004, n° 238335, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0221DC8) .
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