Le Quotidien du 22 septembre 2015 : Pénal

[Brèves] Sanction du traitement de données à caractère personnel sans respect des dispositions légales y afférentes

Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 13-85.587, F-P+B (N° Lexbase : A3811NPT)

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le 24 Septembre 2015

Est réprimé pénalement le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables prévues par loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), qui s'applique aux traitements de données à caractère personnel et n'exige pas le franchissement d'un seuil de données ou de fichiers. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 septembre 2015 (Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 13-85.587, F-P+B N° Lexbase : A3811NPT). Dans cette affaire, des notes faisant état d'appréciations personnelles sur la manière de servir de M. M., responsable du pôle "études" au centre d'études européennes, rédigées par M. T., responsable de cette direction, ont été enregistrées au nom de la secrétaire de ce dernier sur un répertoire informatique qui était accessible à tous les personnels du service. M. M. a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de traitement automatisé de données à caractère personnel sans autorisation. Le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu, il a interjeté appel. Pour confirmer, après l'exécution d'un supplément d'information, l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a retenu que M. T. a expliqué qu'il s'était borné à établir deux notes concernant uniquement M. M. et que le répertoire personnel de sa secrétaire, certes insuffisamment sécurisé, dans lequel elles ont été enregistrées, n'était pas destiné à accueillir d'autres notes concernant d'autres agents du service. Les juges en ont déduit qu'il ne peut être considéré qu'il a créé un fichier de données personnelles. La décision ainsi rendue est censurée par la Cour de cassation, qui souligne qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 226-16 du Code pénal (N° Lexbase : L4476GTX) et la loi du 6 janvier 1978, ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E6013EXY).

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