Est renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution (
N° Lexbase : L7403HHN), des dispositions de l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L1283I7N). Telle est la portée de l'arrêt du 11 septembre 2015 rendu par le Conseil d'Etat (CE, 1° s-s., 11 septembre 2015, n° 390974, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9526NN7).
En l'espèce, deux sociétés ont demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (
N° Lexbase : L0276AI3), et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la lettre circulaire n° 2015-019 du 13 avril 2015 du directeur de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5369I8D), commentant les principales dispositions, impactant le recouvrement, issues de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (
N° Lexbase : L1120I7M), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale.
L'article L. 137-11 institue dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, couramment dénommés "
retraites chapeau", une contribution à la charge de l'employeur, assise, sur option de ce dernier, soit sur les rentes versées aux bénéficiaires, au taux de 32 %, soit sur les primes versées à un organisme d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle, au taux de 24 %, soit, enfin, sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice, au taux de 48 % ; mais aussi une contribution additionnelle de 45 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9689I3A). Les sociétés soutiennent que cet article porte atteinte, par l'effet de seuil qu'il crée, au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L6813BHS).
Ayant considéré que l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale était applicable au litige ; que ses dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; et que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux, le Conseil d'Etat en a déduit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2850BKR).
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